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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

h. ordonner la réalisation d’un plan de financement ou d’assainissement;

i. nommer une personne et lui confier des tâches et des attributions particulières conformément à l'art. 40;

j. attribuer des avoirs de la caisse-maladie ou du réassureur social à la fortune liée de l'assurance-maladie sociale jusqu’au montant du débit défini à l’art. 14, al. 2;

k. accorder un sursis ou proroger les échéances en cas de risque d’insolvabilité conformément aux art. 293 à 304 de la loi fédérale sur loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)25.

3 Si la situation d'une caisse-maladie ou d'un réassureur social est compromise et que les organes statutaires n’ont pas pris de mesures suffisantes, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues à l'al. 2. let. g et h, pour veiller au respect des prescriptions légales durant les deux années suivantes.

Art. 40 Délégué de l'autorité de surveillance

1 L'autorité de surveillance peut charger un spécialiste indépendant de mettre en œuvre auprès d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social les mesures de surveillance qu’elle a ordonnées.

2 L'autorité de surveillance définit les tâches de son délégué. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de la caisse-maladie ou du réassureur social.

3L'art. 35 s’applique par analogie aux compétences particulières en matière d’information du délégué et à l’obligation de renseigner des entreprises contrôlées.

4 Les frais du délégué sont à la charge de l’entreprise contrôlée. A la demande de l’autorité de surveillance, celle-ci doit verser une avance de frais. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut accorder une exonération totale ou partielle de ces frais.

Art. 41 Procédure en cas de transfert de l’effectif des assurés

1 En prévision du transfert de l'effectif des assurés, l'autorité de surveillance est déliée de son obligation de garder le secret à l’égard des caisses-maladie et des fédérations de caisses-maladie intéressées.

2 L’autorité de surveillance peut transférer à une autre caisse-maladie tout ou partie de l’effectif des assurés d’une caisse-maladie, avec sa fortune liée de l'assurancemaladie sociale, ses réserves et les droits et obligations liés à ces dernières, si ces mesures sont nécessaires à la protection des assurés ou de l’assurance-maladie sociale. Elle fixe les conditions du transfert par voie de décision.

3 L'autorité de surveillance peut, si cette mesure est nécessaire à la protection des assurés ou de l’assurance-maladie sociale, suspendre pour deux ans au plus le droit des assurés de changer d’assureur.

25 RS 281.1