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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

2 Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de ces personnes. Il peut poser des exigences différentes suivant la taille de la caisse-maladie.

3 La personne qui préside le conseil d’administration ou le comité ne peut pas présider la direction.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la publication des intérêts et la prévention des conflits d’intérêts.

Art. 21 Publication des indemnités

Les montants totaux des indemnités des membres du conseil d’administration, du comité et de la direction d’une caisse-maladie doivent être publiés dans le rapport de gestion.

Section 3 Gestion des risques et système interne de contrôle

Art. 22 Gestion des risques

1 Les caisses-maladie doivent être organisées de manière à pouvoir, en particulier, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques et sur la surveillance des risques par les caissemaladie.

Art. 23 Contrôle interne de l'activité

1 Les caisses-maladie doivent mettre en place un système de contrôle interne efficace et adapté à la taille et à la complexité de l’entreprise. Elles mandatent en outre un organe de révision interne indépendant de la direction.

2 Dans des cas particuliers et fondés, l'autorité de surveillance peut libérer une caisse-maladie de l'obligation de mandater un organe de révision interne.

3 L'organe de révision interne établit au moins une fois par année un rapport sur son activité et le remet à l'organe de révision externe.

Section 4 Rapports

Art. 24

1 Les caisses-maladie doivent établir au 31 décembre de chaque année un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque le code des obligations (CO)15 le prévoit, des comptes du groupe.

2 Les caisses-maladie et les réassureurs sociaux doivent remettre à l'autorité de surveillance leur rapport de gestion sur le dernier exercice au plus tard le 31 mars suivant. La décision de l’organe compétent de la caisse-maladie concernant l’approbation des comptes peut être remise le 30 juin au plus tard.

15 RS 220