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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

h. peut assumer, contre indemnisation, d’autres tâches d’exécution qui lui sont confiées par les cantons.

2 Les caisses-maladie peuvent convenir de lui confier certaines tâches d’intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique.

3 Elle peut publier ses décisions.

Art. 51 Financement de l’institution commune

1 Les tâches prévues à l’art. 50, al. 1, let. a et al. 2, sont financées par des contributions des caisses-maladie à la charge de l’assurance-maladie sociale.

2 Les tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide conformément à l’art. 50, al. 1, let. g, et les frais qui découlent de la remise d'un rapport sur l’entraide en matière de prestations sont financés par des contributions des caisses-maladie , proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d’elles pour l’assurance des soins.

3 La Confédération finance les tâches prévues à l’art. 50, al. 1, let. c à f. Elle prend également en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide et les coûts d’autres tâches confiées à l’institution commune.

4 L’institution commune réclame les contributions prévues aux al. 1 et 2 et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l’intérêt moratoire est fixé par les règlements de l’institution.

5 L’institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l’exonération d’impôts en vertu de l’art. 80 LPGA32.

Section 2 Fonds d’insolvabilité

Art. 52 Gestion du fonds d’insolvabilité

L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité.

Art. 53 Financement du fonds d’insolvabilité

Le fonds d’insolvabilité est financé:

a. par les contributions des caisses-maladie;

b. par le solde de la fortune des caisses-maladie ou des réassureurs sociaux à qui l’autorisation de pratiquer a été retirée conformément à l’art. 44;

c. par le remboursement des recettes excédentaires perçues sur les dépassements des tarifs et des prix fixés par le Conseil fédéral;

d. par les montants des sanctions infligées en cas de violation de décisions ou de directives.

32 RS 830.1