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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
limitation du rayon d’activité. L'autorité de surveillance peut confier à l’institution commune la répartition de ce montant.
4 Si une caisse-maladie ou un réassureur cesse l’activité d’assurance, l'autorité de surveillance statue sur la libération de la surveillance.
5 L'autorité de surveillance communique sa décision à l’office du registre du commerce et la publie aux frais de l'entreprise.
Chapitre 6 Dispositions particulières applicables à la surveillance des groupes d’assurance
Art. 45 Groupes d’assurance
Deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si:
a. l’une d’entre elles au moins est une caisse-maladie;
b. l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante, et
c. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.
Art. 46 Relations avec la surveillance individuelle
1 La surveillance des groupes d'assurance est exercée en complément à la surveillance individuelle exercée sur les caisses-maladie.
2 L'autorité de surveillance peut, en coordination avec d'autres autorités de surveillance, édicter des dispositions sur la surveillance des opérations internes des groupes, la gestion des risques, le système interne de contrôle et le cumul des risques au sein des groupes.
Art. 47 Garantie d’une activité irréprochable et organe de révision externe
1 L’art. 20 s’applique par analogie à l'administration de la société holding dirigeante.
2 Les groupes d’assurance doivent disposer d’un organe de révision externe. Les art. 25 à 27 s’appliquent par analogie.