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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

i. admettre, dans les limites de leur rayon d’activité territorial, toute personne tenue de s’assurer;

j. être en mesure de satisfaire aux autres exigences fixées par la présente loi et la LAMal10.

2 L'autorité de surveillance veille à ce que les caisses-maladie remplissent en permanence les conditions de l'autorisation conformément à la loi. Si les conditions prévues à l'al. 1 ne sont plus remplies, l'autorité de surveillance exige le rétablissement de la situation conformément aux exigences légales.

Art. 5 Délégation de tâches

1 La caisse-maladie peut déléguer à une autre entité de son groupe d'assurance ou à une fédération de caisses-maladie les tâches suivantes:

a. la gestion du registre des fournisseurs de prestations;

b. le contrôle du caractère économique des prestations;

c. d'autres tâches centrales avec le consentement de l'autorité de surveillance.

2 Elle peut en outre déléguer des activités auxiliaires à une autre entité de son groupe d'assurance, à une fédération de caisses-maladie ou à un tiers.

3 N'ont en particulier pas un caractère auxiliaire:

a. les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d'administration;

b. les autres tâches centrales de direction.

4 La caisse-maladie doit garantir que la surveillance peut être exercée sans restriction sur les tâches déléguées.

Art. 6 Demande d'autorisation

1 La demande d'autorisation doit être présentée à l’autorité de surveillance.

2 Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants:

a. les statuts, l’acte constitutif et un extrait du registre du commerce (inscription);

b. l’organisation de la caisse-maladie et, le cas échéant, du groupe d’assurance dont la caisse-maladie fait partie;

c. l’identité et le curriculum vitæ des membres du conseil d’administration, du comité et de la direction;

d. l’identité de l'organe de révision externe et de la personne responsable du mandat;

10 RS 832.10