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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

Art. 8 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et

transfert de l’effectif des assurés

1 La caisse-maladie qui entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)14 le communique à l’autorité de surveillance.

2 L’autorité de surveillance peut interdire une modification ou la subordonner à des conditions, lorsqu’elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d’être préjudiciable à la caisse-maladie ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

3 La caisse-maladie qui entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à une autre caisse-maladie en vertu d’une convention doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

Art. 9 Participations

1 La caisse-maladie ou le réassureur social qui a l’intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit en informer l'autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'autre entreprise.

2 Quiconque a l’intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une caisse-maladie ou un réassureur social doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de la caisse-maladie ou du réassureur social.

3 Quiconque a l’intention de diminuer sa participation dans une caisse-maladie ou un réassureur social de telle façon qu’elle descende au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou de modifier sa participation de telle façon que la caisse-maladie ou le réassureur social cesse d’être sa filiale, doit en informer l'autorité de surveillance.

4 L’autorité de surveillance peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu’elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d’être préjudiciable à la caisse-maladie ou au réassureur social ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

Art. 10 Autres dispositions

L'autorisation ou l'interdiction, par l'autorité de surveillance, d'une modification au sens des art. 8 ou 9 ne préjuge pas la décision de la Commission de la concurrence (COMCO).

14 RS 221.301