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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Art. 70 Organe de révision
Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe; il informe le conseil d’administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.
Art. 71 Personnel
1 La SASO engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.
2 Le conseil d’administration règle les rapports de travail dans une ordonnance. Celle-ci contient notamment les dispositions relatives à la rémunération, aux prestations annexes, au temps de travail, au devoir de loyauté et à la résiliation du contrat. Elle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
3 L’art. 6a LPers39 est applicable par analogie.
4 La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
Art. 72 Secret de fonction
1 Le personnel et les organes de la SASO sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3 Un membre du personnel ou d’un organe de la SASO ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la SASO.
4 Toutes les personnes mandatées par la SASO sont également soumises au secret de fonction.
Section 2 Financement et budget
Art. 73 Réserves
La SASO constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.
Art. 74 Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la SASO par le biais de sa trésorerie centrale.
2 Elle accorde des prêts à la SASO aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.