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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

Art. 16 Non-approbation des tarifs de primes

1 Si l'autorité de surveillance n’approuve pas la prime demandée, elle fixe par voie de décision une prime appropriée. En cas de besoin ou d’urgence, elle peut également statuer par voie de mesures provisionnelles.

2 Dans sa décision, l'autorité de surveillance peut prévoir qu'en cas de recours, la prime la plus élevée entre celle qu'elle a fixée et celle demandée par la caissemaladie s'applique à titre provisionnel.

Art. 17 Remboursement des primes excessives

1 Si une caisse-maladie a encaissé dans un canton des primes dépassant de façon inappropriée les dépenses affectées aux prestations correspondantes dans le même canton, l’autorité de surveillance ordonne le remboursement de la part de primes encaissée en trop, pour autant que la situation économique de la caisse-maladie concernée le permette.

2 Pour apprécier le caractère approprié des primes au sens de l’al. 1, l’autorité de surveillance se fonde sur le rapport entre les prestations et les primes de la caissemaladie. Elle tient compte de la compensation des risques, des variations des provisions et du nombre de l'effectif des assurés.

Art. 18 Modalités du remboursement

Le remboursement est effectué sous la forme d’une ristourne accordée à parts égales par la caisse-maladie aux assurés qui ont auprès de cette caisse une couverture des risques dans le domaine de l’assurance-maladie sociale au 31 décembre de l’année pour laquelle les primes sont corrigées ainsi que pour l'année suivante. Le remboursement est effectué durant l’année civile au cours de laquelle la décision a été rendue.

Art. 19 Frais d'administration

1 Les caisses-maladie limitent les frais d'administration de l’assurance-maladie sociale aux exigences d’une gestion économique.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'indemnisation de l'activité des courtiers et sur les coûts de la publicité.

Section 2 Gouvernance d’entreprise

Art. 20 Garantie d’une activité irréprochable

1Les membres du conseil d’administration, du comité ou de la direction d’une caisse-maladie doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable.