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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Chapitre 4 Réassurance
Art. 28 Autorisation de pratiquer la réassurance
Peuvent être autorisés à pratiquer la réassurance de l’assurance-maladie sociale:
a. les caisses-maladie au sens de l’art. 3 comptant un nombre minimum d’assurés fixé par le Conseil fédéral;
b. les réassureurs sociaux au sens de l’art. 31;
c. les institutions d’assurance privées qui sont habilitées à pratiquer la réassurance conformément à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (loi sur la surveillance des assurances, LSA)19.
Art. 29 Conditions d’autorisation
Les réassureurs doivent remplir les conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a à f.
Art. 30 Demande d’autorisation
1 La société qui entend réassurer les risques de l’assurance-maladie sociale présente une demande à l’autorité de surveillance. Cette demande est accompagnée des informations et documents suivants:
a. les statuts, l’acte constitutif, ainsi qu’un extrait du registre du commerce (inscription);
b. des indications relatives à la dotation financière;
c. l’organisation, ainsi que l’identité et le curriculum vitæ des membres du conseil d’administration, du comité et de la direction;
d. des indications sur les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui, d’une autre manière, peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion du réassureur social;
e. l’identité de l'organe de révision externe et de la personne responsable du mandat;
f. le plan de rétrocession;
g. les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels pour les trois prochains exercices annuels;
h. les tarifs de primes.
2 L'autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d’autorisation.
19 RS 961.01