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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

Art. 54 Montant du fonds d’insolvabilité

1 L’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité. Ce montant dépend des risques que le fonds doit couvrir.

2 Les risques au sens de l'al. 1 sont définis en raison de la situation financière des caisses-maladie.

3 L'autorité de surveillance peut ordonner l'augmentation du fonds d’insolvabilité pour assurer la pérennité du système d’assurance-maladie.

Art. 55 Constatation de l’obligation d’allouer des prestations du fonds

d’insolvabilité

L’autorité de surveillance fixe, sur demande de la caisse-maladie insolvable, de l’institution commune ou d’office, le moment où le fonds d’insolvabilité a l’obligation d’allouer des prestations.

Art. 56 Insolvabilité

1 Une caisse-maladie ou un réassureur social sont insolvables quand une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre eux ou que, dans un proche avenir, ils ne seront plus en mesure de remplir leurs obligations financières.

2 L’autorité de surveillance informe l’institution commune lorsqu’une procédure de liquidation ou une procédure similaire a été ouverte contre une caisse-maladie ou un réassureur social.

Art. 57 Nature et étendue de la prise en charge des prestations

1 L’institution commune prend en charge, au débit du fonds d’insolvabilité, le montant qui manque à la caisse-maladie insolvable pour couvrir les coûts suivants:

a. les coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins;

b. les coûts des prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières;

c. les redevances à la compensation des risques prévues à l’art. 59;

d. les frais d'administration qui résultent de l’octroi des prestations.

2 Elle règle au cas par cas la manière appropriée de fournir les prestations dues.

3 Elle communique au fur et à mesure à l’administration de la liquidation ou de la faillite le montant des prestations prises en charge par le fonds d’insolvabilité. Les prestations annoncées sont traitées comme des créances exigibles.