Projet
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Art. 48 Obligation de renseigner
L'administration de la société holding dirigeante du groupe est soumise à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 35.
Chapitre 7 Institution commune
Section 1 Généralités
Art. 49 Institution commune
Les caisses-maladie gèrent une institution commune sous la forme d’une fondation. L’acte de fondation et les règlements de l’institution sont soumis à l’approbation du Département fédéral de l'intérieur.
Art. 50 Tâches de l’institution commune
1 L’institution commune:
a. prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des caisses-maladie insolvables. Un fonds d’insolvabilité est créé à cet effet;
b. procède à la compensation des risques;
c. statue sur les demandes de dérogation à l’obligation de s’assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège;
d. affilie d’office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile;
e. assiste les cantons dans l’exécution de la réduction des primes prévue à l’art. 65a LAMal27 en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège;
f. procède à la réduction des primes conformément à l’art. 66a LAMal28;
g. remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal29 en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal30, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux. L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a LAMal31. Le Conseil fédéral définit les tâches à remplir;
27 RS 832.10
28 RS 832.10
29 RS 832.10
30 RS 832.10
31 RS 832.10