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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

Art. 31 Réassureurs sociaux

1 Les réassureurs sociaux sont des sociétés anonymes ou des coopératives qui ne réassurent que l’assurance-maladie sociale.

2 Les réassureurs sociaux ne peuvent affecter qu’à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci.

Art. 32 Règles applicables aux réassureurs sociaux

Les dispositions concernant les modifications du plan d’exploitation (art. 7), les modifications de la structure juridique, le transfert de patrimoine et le transfert de l'effectif des assurés (art. 8), le système de répartition des dépenses (art. 11), les réserves basées sur les risques (art. 12), les provisions (art. 13), la fortune liée de l'assurance-maladie sociale (art. 14), les frais d'administration (art. 19), la garantie d’une activité irréprochable (art. 20), la publication des indemnités (art. 21), la gestion des risques (art. 22), le contrôle interne de l’activité (art. 23), les rapports (art. 24) et l’organe externe de révision (art. 25 à 27) sont applicables par analogie aux réassureurs sociaux.

Art. 33 Contrats de réassurance

1 Les primes des réassureurs doivent couvrir les coûts et correspondre aux risques assumés.

2 Le Conseil fédéral fixe la part minimale des risques d’assurance que les caissesmaladie doivent assumer elles-mêmes.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 34 Tâches

1 L’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. Elle accomplit en particulier les tâches suivantes:

a. elle veille au respect des dispositions de la présente loi et de la LAMal20;

b. elle s’assure que les caisses-maladie et les réassureurs sociaux offrent la garantie d’une activité irréprochable;

c. elle veille au respect du plan d’exploitation;

d. elle veille à ce que les caisses-maladie et les réassureurs sociaux soient solvables, constituent les réserves et les provisions conformément aux prescriptions et gèrent et investissent leurs biens correctement;

e. elle protège les assurés des abus commis par des caisses-maladie ou des réassureurs sociaux.

20 RS 832.10