Projet

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet

Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

3 Les relations entre la SASO et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du Département fédéral de l'intérieur.

4 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Section 4 Information du public

Art. 79

La SASO informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

Chapitre 10 Sanctions

Section 1 Dispositions pénales

Art. 80 Délits

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. gère sans autorisation une caisse-maladie ou un réassureur social autorisé à exercer l'activité d'assurance;

b. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;

c. commet tout autre acte ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

Art. 81 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. viole une obligation prévue aux art 7, 8, 9, 35 et 48;

b. fournit, en violation de son obligation de renseigner ou de communiquer au sens de la présente loi, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;

c. ne présente pas le rapport de gestion dans le délai fixé par la loi;

d. ne constitue pas les provisions pour cas non liquidés prescrites par le droit de surveillance ou approuvées dans un cas particulier;

e. en sa qualité d’organe d’exécution au sens de la loi, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite;