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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

8 L’assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l’assuré change d’assureur pour l’assurancemaladie sociale.5

Titre précédant l’art. 11

Abrogé

Art. 11 à 15

Abrogés

Titre précédant l’art. 18

Abrogé

Art. 18

Abrogé

Titre précédant l’art. 21

Abrogé

Art. 21 à 22a

Abrogés

Art. 59a Données des fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:

a. le genre d’activité, l’infrastructure et l’équipement, la forme juridique;

b. l’effectif du personnel et le nombre de places de formation ainsi que leur structure;

c. le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;

d. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies;

e. les charges, les produits et le résultat d’exploitation;

f. les indicateurs de qualité médicaux.