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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
3 L’autorité de surveillance peut exiger des rapports intermédiaires.
4 L'autorité de surveillance fixe les règles concernant la comptabilité. Elle fixe des exigences concernant les rapports remis à la surveillance conformément aux al. 1 à 3 et peut fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion.
Section 5 Organe de révision externe
Art. 25 Organe de révision externe
1 Les caisses-maladie doivent mandater un organe de révision externe agréé d’examiner leur gestion.
2 Le Conseil fédéral définit quelles catégories d'organes de révision externes, agréés au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)16, peuvent être mandatés.
Art. 26 Tâches de l'organe de révision externe
1 L'organe de révision externe examine :
a. si les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu’au fond, conformément aux dispositions des lois, des statuts et des règlements;
b. si, sur la base des instructions de l'autorité de surveillance, les dispositions de la présente loi, de la LAMal17 et de leurs ordonnances d’exécution sont observées.
2 L’autorité de surveillance peut confier des mandats complémentaires à l'organe de révision externe et ordonner des contrôles particuliers. Les frais sont à la charge de la caisse-maladie contrôlée.
3 L'organe de révision externe doit consigner les résultats de ses vérifications et ses constatations dans un rapport conformément à l'art. 728b CO18. Il doit remettre ce rapport à l'autorité de surveillance jusqu'au 31 mars.
Art. 27 Obligation d’annoncer de l'organe de révision externe
L'organe de révision externe informe immédiatement l'autorité de surveillance lorsqu’il constate:
a. des infractions;
b. de graves irrégularités;
c. la non-observation des principes d’une activité irréprochable;
d. des faits de nature à compromettre la solvabilité de la caisse-maladie ou de toute autre manière les intérêts des assurés.
16 RS 221.302
17 RS 832.10
18 RS 220