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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
2 Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les données doivent être mises gratuitement à disposition.
3 Les données sont collectées par l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de la SASO, de l’Office fédéral de la santé publique, du Surveillant fédéral des prix, de l’Office fédéral de la justice, des cantons et des assureurs ainsi que des institutions figurant à l’art. 84a, les données par fournisseur de prestations énumérées à l’al. 1 aux fins de l’application de la présente loi. Ces données sont publiées.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
Art. 60
Abrogé
Art. 61, al. 5
Abrogé
Art. 67, al. 1
1 Toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec une caisse-maladie autorisée à pratiquer l’assurancemaladie sociale (assureur) en vertu de la LSAMal51....
Art. 68
Abrogé
Art. 75
Abrogé
Art. 84, phrase introductive
Les organes chargés d’appliquer la présente loi et la LSAMal52, d’en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la présente loi ou la LSA-Mal, notamment pour:
51 RS ...
52 RS ...