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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Art. 89 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit.
1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 45
Art. 1, al. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)46 s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi fédérale du ... sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal)47 ne dérogent expressément à la LPGA.
Art. 4
Les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les caisses-maladie autorisées à pratiquer l’assurance-maladie sociale (assureurs) en vertu de la LSA-Mal48.
Art. 6a, al. 3
3 L’autorité désignée par le canton affilie d’office les personnes qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d’exception à l’obligation de s’assurer. L’art. 50, al. 1, let. c et d, LSAMal49 est réservé.
Art. 7, al. 4, 7 et 8
4 L’affiliation prend fin avec le retrait de l’autorisation de pratiquer conformément à l’art. 44 LSAMal50, lorsque l’assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l’assurance-maladie sociale.
7 Lorsque l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.4
45 RS 832.10
46 RS 830.1
47 RS ...
48 RS ...
49 RS ...
50 RS ...