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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

3 Les caisses-maladie peuvent en outre pratiquer l'assurance-accidents dans les limites prévues par l'art. 70, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (LAA)7.

Chapitre 2 Autorisation d’exercer l’activité d’assurance

Section 1 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

Art. 3 Régime de l’autorisation

1 L'autorité de surveillance autorise les caisses-maladie qui satisfont aux exigences de la présente loi à pratiquer l'assurance-maladie sociale. L'autorité de surveillance publie la liste des caisses-maladie admises.

2 Les réassureurs qui réassurent les risques d’assurance au sens de la LAMal8 doivent bénéficier d’une autorisation de l'autorité de surveillance. L’autorité de surveillance publie la liste des réassureurs.

Art. 4 Conditions

1 Les caisses-maladie doivent:

a. avoir la forme juridique de la société anonyme ou de la coopérative;

b. avoir leur siège en Suisse;

c. disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales;

d. disposer d’un capital initial suffisant, être en mesure de remplir leurs obligations financières en tout temps, et avoir en particulier constitué les réserves nécessaires;

e. disposer d’un organe de révision agréé;

f. pratiquer l’assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité, garantir l’égalité de traitement des assurés et n’affecter qu’à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci;

g. offrir également une possibilité d’affiliation à l’assurance-maladie sociale aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège; dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut, sur demande, exempter les caissesmaladie de cette obligation;

h. pratiquer également l’assurance individuelle d’indemnités journalières conformément à la LAMal9;

7 RS 832.20

8 RS 832.10

9 RS 832.10