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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
3 L’Administration fédérale des finances et la SASO conviennent des modalités de cette collaboration.
Art. 75 Etablissement des comptes
1 Les comptes de la SASO présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.
2 Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.
3 Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.
Art. 76 Responsabilité
1 La responsabilité de la SASO, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité40, sous réserve de l’al. 2. La responsabilité des organes de révision désignés en vertu du droit privé est régie par le droit des sociétés anonymes (art. 752 à 760 du code des obligations41).
2 La SASO et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a. elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; et
b. l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Art. 77 Exonération fiscale
1 La SASO est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.
2 Est réservé le droit fédéral régissant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé;
c. les droits de timbre.
Section 3 Indépendance et surveillance
Art. 78
1 La SASO exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2 Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance.
40 RS 170.32
41 RS 220