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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
f. s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité de surveillance ou le rend impossible de toute autre manière;
g. se soustrait au devoir d’assistance administrative visé à l’art. 32 LPGA42 et à l’art. 82 LAMal43;
h. viole l’interdiction prévue à l’art. 62, al. 2bis, et 64, al. 8, LAMal44.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.
Section 2 Sanctions administratives
Art. 82
Les caisses-maladie, les réassureurs sociaux et les entreprises d’un groupe d’assurance doivent s'acquitter d'un montant de 100 000 francs au plus lorsque, intentionnellement, ils:
a. violent une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou une décision de l’instance de recours ou ne s’y conforment pas;
b. violent une directive de l'autorité de surveillance ou ne s'y conforment pas.
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 83 Exécution
Le Conseil fédéral exécute la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
Art. 84 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 85 Dispositions transitoires
1Les caisses-maladie qui ne sont pas organisées sous la forme juridique de la société anonyme ou de la coopérative doivent prendre la forme juridique requise dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. L'autorité de surveillance leur retirera l’autorisation de pratiquer si elles n’ont pas adapté leur forme juridique à l’échéance du délai.
2Les caisses-maladie doivent au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi :
42 RS 830.1
43 RS 832.10
44 RS 832.10