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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

2 L’autorité de surveillance peut adresser aux caisses-maladie et aux réassureurs sociaux des instructions visant à l’application uniforme du droit fédéral et procéder à des inspections. Ces dernières peuvent être effectuées sans avoir été annoncées. Les caisses-maladie et les réassureurs sociaux doivent accorder à l’autorité de surveillance le libre accès à toutes les informations qu’elle juge pertinentes dans le cadre de l’inspection.

3 L’autorité de surveillance peut en tout temps recourir à des tiers pour vérifier que la présente loi est respectée. Les frais sont à la charge de l'entreprise contrôlée. Les tiers mandatés ne sont pas tenus au secret à l’égard de l’autorité de surveillance.

4 La FINMA surveille la pratique des assurances désignées à l’art. 2, al. 2, conformément à la législation sur les entreprises d’assurance privées. L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent mutuellement dès qu'elles ont connaissance de faits qui sont déterminants pour l'autre autorité de surveillance.

Art. 35 Obligation de renseigner

1 Les caisses-maladie et les réassureurs sociaux sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance, à l'organe de révision externe ou aux tiers mandatés par l’autorité de surveillance tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la surveillance de l’assurance-maladie conformément à la présente loi.

2 Les caisses-maladie et les réassureurs sociaux sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance, dans le cadre de la surveillance de l’exécution de la présente loi et de la LAMal21, des indications annuelles sur les données liées à l’activité d’assurance.

3 Par ailleurs, les caisses-maladie et les réassureurs sociaux doivent annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits importants pour la surveillance.

Art. 36 Echange d’informations et assistance administrative

1 En dérogation à l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)22, l’autorité de surveillance est habilitée, dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, à transmettre à d’autres autorités de surveillance suisses et aux cantons des informations et documents non accessibles au public, dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2 Les autorités administratives de la Confédération et des cantons sont tenues de coopérer aux vérifications de l’autorité de surveillance et de mettre à sa disposition, sur demande, les documents nécessaires. Aucun frais ne peut être facturé à l’autorité de surveillance pour l’assistance administrative.

21 RS 832.10

22 RS 830.1