Projet

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

Art. 62 Calcul de la moyenne

1 Les différences moyennes de risque par sexe et par âge, ainsi que les coûts supplémentaires consécutifs à un séjour dans un hôpital ou un établissement médicosocial se réfèrent à la situation existant dans l’année précédant la compensation.

2 Le relevé des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social s’effectue sur la base de l’avant-dernière année précédant la compensation pour le calcul des différences moyennes de risque, et sur la base de l’année précédant la compensation pour le calcul des redevances et des contributions.

3 Les personnes qui, au moment du séjour déterminant dans un hôpital ou un établissement médico-social, n’étaient pas assurées conformément à la LAMal34 ne sont pas prises en compte dans le relevé de ces séjours.

Art. 63 Exécution

1 L’institution commune procède à la compensation des risques entre caissesmaladie pour chaque canton.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives à la compensation des risques de manière que les caisses-maladie soient incitées à continuer de gérer l’assurance de façon économique. Il précise la définition des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social déterminants pour la compensation des risques et désigne les exceptions.

3 Le Conseil fédéral règle en outre:

a. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;

b. le paiement de dommages-intérêts;

c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

Art. 64 Tribunal administratif fédéral

1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA35, les décisions et les décisions sur opposition de l’institution commune rendues en vertu de l’art. 50, al. 1, let. c et d, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’institution commune rendues en vertu de l’art. 50, al. 1, let. f.

2 L’art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)36 s’applique par analogie aux recours formés devant

34 RS 832.10

35 RS 830.1

36 RS 831.10