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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Art. 42 Ouverture de la faillite
1 L’ouverture de la faillite d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social requiert l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s’il n’existe aucune possibilité d’assainissement.
2 L’autorité de surveillance peut demander au tribunal des faillites l’ouverture de la faillite.
Art. 43 Mesures en cas de mise en danger du système d’assurance-maladie
1 S’il juge que le système de l’assurance-maladie sociale est menacé, le Conseil fédéral peut, pour protéger les assurés:
a. limiter ou supprimer par voie d’ordonnance les prestations prévues aux art. 24 à 31 LAMal26;
b. baisser les tarifs approuvés conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal ou fixés conformément à l’art. 47 LAMal;
c. relever la franchise et la quote-part prévues à l’art. 64 LAMal;
2 Après avoir pris les mesures nécessaires selon l'alinéa 1, le Conseil fédéral peut, pour surmonter une pénurie passagère de liquidités, accorder à l’institution commune un prêt de trésorerie aux conditions du marché.
3 Une ordonnance édictée sur la base de l'al. 1 devient caduque:
a. si, dans un délai d'un an après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet de loi portant sur les mesures envisagées aux let. a à c de l'al. 1 ou;
b. si le projet de loi au sens de la let. a est rejeté par l'Assemblée fédérale.
Section 4 Fin de l’activité d’assurance
Art. 44
1 L'autorité de surveillance retire à la caisse-maladie ou au réassureur l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale ou la réassurance sociale s'ils le demandent ou qu'ils ne remplissent plus les conditions légales.
2 Si l’autorisation est totalement retirée et que la fortune, et pour les caisses-maladie l’effectif des assurés, ne sont pas transférés par convention à une autre caissemaladie ou à un autre réassureur social, l’excédent éventuel de la fortune est versé au fonds d’insolvabilité de l’institution commune.
3 Si l'autorité de surveillance ne retire à une caisse-maladie l’autorisation de pratiquer l’assurance obligatoire des soins que pour certaines parties de son rayon d’activité territorial, la caisse-maladie doit céder une part de ses réserves. Ce montant est réparti entre les caisses-maladie qui reprennent les assurés touchés par la
26 RS 832.10