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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
a. garantir, au moyen de la fortune liée constituée conformément à l’art. 14, les obligations découlant des contrats d’assurance et de réassurance qu’elles ont conclus ;
b. disposer d’une gestion des risques conformément à l’art. 22 ;
c. disposer d’un organe de révision interne conformément à l’art. 23.
Art. 86 Transfert des droits et obligations
1 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la SASO acquiert une personnalité juridique propre. Toutefois, trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi, la SASO remplacera l'Office fédéral de la santé publique pour exercer la surveillance de l'assurance qui exercera la surveillance jusqu'à ce moment-là.
2 Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs qui sont confiés à la SASO, fixe la date de l’entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d’ouverture. Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.
3 Les procédures relatives à la surveillance de l'assurance en cours devant l’Office fédéral de la santé publique sont reprises par la SASO à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 87 Transfert des rapports de travail
1 Les rapports de travail du personnel de la surveillance de l'assurance de l'Office fédéral de la santé publique sont repris par la SASO conformément à l’art. 86, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.
2 Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l’organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.
3 Une procédure de candidature n’est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.
4 La SASO s’efforce d’aménager les restructurations selon un plan social.
Art. 88 Employeur compétent
1 La SASO est l’employeur compétent des bénéficiaires de rentes qui relèvent administrativement de la surveillance de l'assurance de l'Office fédéral de la santé publique et dont le versement de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants par la Caisse fédérale de pensions a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La SASO est également l’employeur compétent des bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après cette entrée en vigueur.