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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages
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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale
Section 3 Recours
Art. 58
1 L’institution commune assume, vis-à-vis d’un organe ou d’un tiers responsable de l’insolvabilité de la caisse-maladie, les prétentions de la caisse-maladie jusqu’à concurrence des prestations légales qu’elle a prises en charge à sa place. Elle produit ses créances dans la procédure de faillite.
2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution commune.
3 Les délais de prescription applicables aux droits de la caisse lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution commune. Pour les prétentions récursoires de l’institution commune, les délais ne commencent pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable.
4 Le produit sert, après déduction des coûts, à couvrir les coûts pris en charge par le fonds d’insolvabilité. Le solde est versé à la masse en faillite.
5 Les prétentions qui ne passent pas à l’institution commune demeurent dans la masse en faillite.
Section 4 Compensation des risques
Art. 59 Redevances à la compensation des risques
Les caisses-maladie dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé sont inférieurs à la moyenne de l’ensemble des caisses-maladie doivent verser une redevance à l’institution commune en faveur des caisses-maladie dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé dépassent cette moyenne; cette redevance doit compenser entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risque déterminants.
Art. 60 Risque de maladie élevé
Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou un établissement médico-social visé à l’art. 39 LAMal33 l’année précédente.
Art. 61 Effectifs d’assurés déterminants
La structure des effectifs d’assurés dans l’année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation) est déterminante pour la comparaison.
33 RS 832.10