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Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 34 pages

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Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale

le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l’institution commune fondées sur l’al. 1.

Chapitre 8 Procédure

Art. 65

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)37 sont applicables à la procédure dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas.

Chapitre 9 Organisation de l'autorité de surveillance

Section 1 Organes et personnel

Art. 66 Forme juridique, siège et désignation

1 L’autorité chargée de la surveillance au sens de l'art. 1 est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

2 Elle porte le nom de ‹‹Surveillance fédérale des assurances sociales de la santé (SASO)››.

3 La SASO règle elle-même son organisation selon les principes d’une gouvernance d’entreprise de qualité et d’une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.

Art. 67 Organes

La SASO se compose des organes suivants:

a. le conseil d’administration;

b. la direction;

c. l’organe de révision.

Art. 68 Conseil d'administration

1 Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la SASO. Ses tâches sont les suivantes:

a. fixer les objectifs stratégiques de la SASO et les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;

b. statuer sur les affaires de grande portée;

37 RS 172.021