Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Art. 15 Système de recherches informatisées de police
Al. 1, let. d et dbis(nouveau) et 3, let. f
Les articles 15 et 16 LSIP nécessitent des adaptations au vu de la teneur du nouvel article 104a LEtr, lequel prévoit la comparaison automatisée des données API avec celles des systèmes RIPOL et N-SIS. Cette comparaison automatisée ne requiert aucun élargissement des accès aux banques de données RIPOL et N-SIS dont l'ODM bénéficie actuellement. Seules les tâches sont différentes et conduisent en l'occurrence aux modifications des articles 15, al. 1, let. d et al. 3, let. f et 16, al. 2, let. i et al. 5, let. bbisLSIP ainsi qu’au nouvel art. 15, al. 1, let. dbis(voir également le commentaire relatif à l'art. 104a, al. 3, LEtr).
Art. 16 Partie nationale du Système d’information Schengen
Al. 2, let. i, et al. 5, let. bbis(nouvelles)
Voir le commentaire relatif à l’art. 15, al. 1, let. d. LSIP.
3 Conséquences pour les finances et le personnel
3.1 Conséquences pour la Confédération
La modification de la LEtr concernant les violations du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. Le système d’information API a été testé et est fonctionnel. Des dépenses supplémentaires ne sont pas prévues dans le cadre de la présente révision de la loi.
En revanche, les modifications légales effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système d’information sur les visas auront sans doute des répercussions financières. La mise en œuvre du nouveau système d’information sur les visas (N-VIS) est financée par le crédit d’informatique Schengen. Les modifications de la LEtr concernant la sauvegarde des résultats du SIS et de RIPOL (art. 109b, al. 2, let. e, P-LEtr) ne devraient pas engendrer de frais supplémentaires. La modification de loi ayant trait au dossier électronique (art. 109b, al. 2, let. d, P-LEtr) permet de créer la base légale nécessaire pour tenir des dossiers relatifs aux demandeurs de visas sous forme électronique. La question de l’ampleur avec laquelle ce projet doit être mis en œuvre n’a cependant pas été définitivement tranchée. Elle est actuellement examinée dans le cadre de réflexions générales visant à optimiser les procédures dans le domaine des visas. Aussi les conséquences pour les finances et le personnel ne sont-elles pas encore chiffrables. Selon le type de mise en œuvre, les coûts liés à un tel projet devraient néanmoins être importants.
La proposition de modification de l’art. 82 P-LEtr entraîne des coûts d’investissement pour la Confédération. En effet, la participation de la Confédération à hauteur de 35 % aux frais de construction reconnus pour la réalisation de 250 nouvelles places de détention administrative (de manière analogue aux prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures) devrait engendrer des coûts supplémentaires d’au moins 45 millions de francs (cf. également les explications relatives au ch. 1.2.2).
La modification proposée à l’art. 82, al. 1, P-LEtr doit permettre, à long terme, de réaliser des économies. Vu l’impossibilité de prévoir avec précision comment