Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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de droit de procédure applicable dans une procédure en cours ne manquerait pas de poser toute une série de difficultés difficiles à résoudre.
2.2 Commentaires relatifs aux modifications de la loi sur l’asile (LAsi)32
Art. 92 Frais d’entrée et de départ
L’art. 92 LAsi confère à la Confédération la compétence de prendre en charge les frais liés à l’entrée et au départ de réfugiés et de personnes à protéger (al. 1), de même que les frais de départ des requérants d’asile si ceux-ci sont indigents (al. 2). L’al. 3 précise que la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ.
Lors de l’introduction des accords d’association à Dublin, il n’était pas prévu que les coûts liés à leur mise en œuvre soient supportés par les cantons. Au contraire, leur prise en charge incombait à la Confédération dans la mesure où l’exécution de ces accords était une prérogative fédérale. Le législateur a cependant omis de régler les modalités de financement des coûts qui allaient être occasionnés pour les cantons lors de procédures de transfert de personnes vers la Suisse (procédures Dublin-in). Il convient donc de remédier à cette lacune en apportant une précision à l’al. 3bis(voir aussi les explications sous ch. 1.1).
Al. 3bis(nouveau)
Les frais liés à l’organisation de l’arrivée de requérants d’asile dans le cadre de procédures Dublin-in sont similaires à ceux engendrés lors d’un départ. L’art. 92, al. 3bisest ajouté pour donner à la Confédération la compétence de prendre en charge les frais qui sont en rapport direct avec l’accueil de personnes.
Les contributions versées aux cantons doivent permettre de couvrir les frais d’organisation de l’accueil, d’information de l’ODM, de contrôle de sécurité, de coordination et de transfert vers le canton d’attribution. La Confédération prend actuellement en charge ces frais en les portant en compte sur le crédit affecté aux coûts d’exécution (voir aussi les explications sous ch. 1.1). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification, l’ODM continuera à prendre en charge les frais qui sont en relation avec les procédures de transfert Dublin-in.
2.3 Commentaires relatifs aux modifications de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)33
Art. 3 But du système d’information
Al. 2, let. k (nouvelle)
L’Association des offices suisses du travail (AOST) a besoin de disposer de nouveaux droits d’accès pour accomplir ses tâches en rapport avec la procédure d’annonce conformément à la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
32 RS 142.31
33 RS 142.51