Rapport explicatif

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages

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sont visibles que pour les autorités responsables des contrôles aux frontières qui disposent des droits d’accès nécessaires.

Al. 4

Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 104, al. 6, LEtr est transféré dans le nouvel art. 104a, al. 4, P-LEtr. La première phrase de l’actuel alinéa est simplement supprimée, car il n’est plus nécessaire de transmettre les données grâce à la procédure d’appel visée aux al. 2 et 2bis. Pour le reste, le délai d’effacement des données est adapté aux délais de conservation des données à des fin de preuve (cf. commentaire relatif à l’art. 104 al. 6 P-LEtr).

Art. 109b27 Système national sur les visas

Al. 2

Let. e et f (nouvelles)

Enregistrements de données du SIS, de RIPOL et de la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (ASF-SLTD). Lors des récents préparatifs techniques, il est apparu que l’enregistrement de données supplémentaires dans le système national d’information sur les visas serait nécessaire. Il s’agit de conserver les masques relatifs aux données du Système d’information Schengen (SIS) de la deuxième génération et du système de recherches informatisées de police (RIPOL) que les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à consulter. Seules des données qui correspondent effectivement au demandeur de visa peuvent être conservées. Les autorités compétentes en matière d’octroi de visas ont accès au SIS en vertu de l’art. 7, let. f et g de l’ordonnancedu 7 mai 2008 sur la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE28, pour autant que les données qu’elles conservent soient conformes aux modalités de l’art. 32, al. 1, du règlement (CE) n° 1987/2006. En vertu de cet article, l’ODM peut enregistrer des données du SIS II (art. 96 – données) dans une banque de données nationale uniquement si elles sont conservées pour une durée limitée et si des mesures sont prises sur le territoire national en vertu de ces signalements SIS. Il peut s’agir de l’une des mesures suivantes : interdictions d’entrée, refus ou annulation de visa, mesures d’éloignement (détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, expulsion) ou encore octroi d’un visa à validité territoriale limitée suite à un signalement dans le SIS II selon l'art. 96 CAAS. Il est prévu qu’en cas de signalement visé à l’art. 96 CAAS, les données enregistrées dans le SIS II seront sauvegardées dans le système national sur les visas.

Les accès au RIPOL sont prévus à l’art. 5, let. b, d et e, de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police29 (Ordonnance RIPOL). Ces données constituent des éléments importants de la prise de décisions en matière d’octroi de visas. Les informations obtenues constituent de facto une pièce importante du dossier, qui pourrait le cas échéant être intégrée à un dossier électronique. Dans le cadre de l'octroi d'un visa, sont autorisées à accéder aux données du RIPOL les représentations suisses à l'étranger, l'ODM et les autorités cantonales et communales qui assument des tâches relevant du droit des étrangers.

27 Dans la formulation du RO 2010 2063

28 RS 362.0

29 RS 361.0