Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Le législateur fédéral peut donc créer une base légale prévoyant le versement d’indemnités aux cantons dans le domaine de l’asile et des étrangers. Ces indemnités doivent permettre de financer tout ou partie des tâches confiées aux cantons.
4.2 Compatibilité avec le droit international
Les modifications de loi proposées sont conformes à la Convention du 4 novembre 195038 relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu’au Pacte international du 16 décembre 196639 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II).
La Cour européenne des droits de l’homme a de manière constante exprimé son souci de laisser au législateur national le pouvoir d’organiser son ordre juridique et de soumettre les sanctions administratives à la loi de procédure de son choix, car les garanties de l’art. 6 CEDH ne sont nullement touchées par le choix de la procédure applicable, que celle-ci soit pénale ou administrative.
En ce qui concerne les violations du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer des entreprises de transport aérien, il convient de souligner que la nouvelle réglementation n’implique pas de renoncer à l’élément de la culpabilité. D’une part, il appartient aux parties de prouver qu’elles n’ont pas violé leur devoir de diligence et, d’autre part, la loi prévoit de nombreux cas de figure dans lesquels une sanction est d’emblée exclue en raison de doutes quant à la culpabilité du transporteur.
Les modifications de loi proposées tiennent compte des actes juridiques supérieurs, en particulier de l’art. 26 CAAS et des directives complémentaires 2001/51/CE et 2004/82/CE que la Suisse a reprises dans le cadre de la coopération Schengen.
38RS 0.101