Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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1 Présentation du projet
1.1 Contexte
« Carrier Sanctions » et transmission de données relatives aux passagers. L’accord d’association à Schengen (AAS)1 est entré en vigueur le 1ermars 2008. L’entrée en vigueur de l’acquis de Schengen et des modifications de la loi sur l’asile (LAsi)2 et de la loi sur les étrangers (LEtr)3 qui en découlent est quant à elle intervenue le 12 décembre 2008. Ces adaptations légales ont permis de créer les bases nécessaires pour exiger des compagnies aériennes qu’elles communiquent des données relatives aux passagers et sanctionner les entreprises de transport en cas de violation de leur devoir de diligence et de leur obligation de communiquer (art. 92 à 95, 104 et 120a à 120d LEtr; cf. FF 2007 7449). Ces bases ont également servi à mettre en œuvre les dispositions de l’art. 26 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS)4, de la directive 2001/51/CE5 du Conseil visant à compléter la CAAS et de la directive 2004/82/CE6.
L’Office fédéral des migrations (ODM) peut exiger des entreprises de transport aérien qu’elles communiquent, avant le décollage, les données relatives aux passagers (Advance Passenger Information ; données API) des vols « non-Schengen » qu’il aura désignés (notamment des données personnelles et des indications concernant le document de voyage et le vol). L’ODM a instauré une obligation d’annonce pour certains aéroports de départ en se basant sur une analyse détaillée des risques. Cette procédure doit contribuer à améliorer les contrôles frontaliers et à lutter plus efficacement contre l’immigration illégale. Un système informatique a été mis en place afin de recueillir les données des passagers et de les mettre à disposition des organes de contrôle à la frontière. Il s’est néanmoins avéré que les bases légales en vigueur n’étaient pas suffisantes pour introduire le système tel que prévu. Par conséquent, il a fallu mettre en place une solution transitoire en réduisant ou en ajustant les fonctionnalités du système. Une modification légale est nécessaire pour introduire la solution initialement prévue et ainsi, renforcer la sécurité et l’efficacité du système.
Selon le droit en vigueur, les entreprises de transport (en pratique, les entreprises de transport aérien) peuvent en principe être punies d’une amende d’un million de francs au plus infligée par l’ODM lorsqu’elles violent leur devoir de diligence visé à l’art. 92, al. 1, LEtr (art. 120a, al. 1, LEtr).
1Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la
Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, RS 0.362.31
2 RS 142.31
3 RS 142.20
4 Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
5 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’art. 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, JO L
187 du 10.7.2001, p. 45.
6 Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, JO L 261 du 6.8.2004, p. 24.