Rapport explicatif

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages

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Ni la CAAS, ni l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 194420 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago) ne prévoient de sanctions lors du départ. Faute de besoins dans la pratique, il est renoncé à prononcer ce type de sanctions.

Les documents permettant l’entrée dans l’espace Schengen ou le passage par la zone internationale de transit des aéroports doivent être précisés dans la loi afin d’ôter toute ambiguïté sur les documents soumis au devoir de diligence de l’entreprise de transport. C’est pourquoi il s’avère indispensable d’indiquer qu’outre les documents de voyage, les « visas et titres de séjour » doivent également faire l’objet d’un contrôle.

Al. 2

Les entreprises de transport routier et fluvial jusqu’à présent mentionnées sont supprimées (cf. explications relatives à l’al. 1).

Art. 93, al. 1, et phrase introductive de l’al. 3

Les entreprises de transport routier, ferroviaire et fluvial jusqu’à présent mentionnées, de même que l’expression « qui exploite des liaisons internationales » sont supprimées (cf. explications relatives à l’art. 92 P-LEtr).

Al. 1

Par analogie à l’art. 92, al. 1, « l’entrée » se voit complétée par « dans l’espace Schengen » (cf. explications relatives à l’art. 92 P-LEtr).

Art. 94 (nouveau) Coopération avec les autorités

La norme de délégation figurant actuellement à l’art. 92, al. 3, LEtr en vigueur paraît trop étroite au vu de l’actuel art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 22 octobre 200821 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV). Par conséquent, une partie des dispositions de l’ordonnance sont désormais intégrées dans la loi.

Al. 1

Les entreprises de transport routier et fluvial, jusqu’à présent mentionnées à l’art. 92, al. 3, sont supprimées (cf. explications relatives à l’art. 92, al. 1, P-LEtr).

Al. 2

L’énoncé de l’art. 26, al. 1, OEV, lequel fixe les éléments pouvant être réglés dans le cadre de conventions, n’est que partiellement repris dans le texte de loi. En effet, les let. a à c et f, qui portent sur des aspects de la collaboration entre les entreprises de transport aérien et l’ODM ou les autorités compétentes des cantons, tombent déjà sous le coup de l’art. 94, al. 1, P-LEtr.

Al. 2, let. a

Pour certains aéroports de départ, l’ODM peut convenir de mesures complémentaires avec les entreprises de transport aérien dans le but de faire respecter le devoir de diligence visé à l’art. 92 LEtr. La collaboration porte essentiellement sur l’échange d’informations relatives à la situation et sur la

20 RS 0.747.0

21 RS 142.204