Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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De récents travaux de révision concernant l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement du 11 août 199911 (OA 2) ont révélé l’absence d’une base légale, au sens formel, qui confère à la Confédération la compétence de prendre en charge ces coûts. Cette lacune doit être comblée.
Participation financière de la Confédération à la création de places de détention administrative. Ni la LEtr ni l’ordonnance du 11 août 199912 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), ni aucune base légale en vigueur ne prévoient une participation financière de la Confédération à la construction et à l’aménagement d’établissements de détention cantonaux destinés exclusivement à l’exécution de la détention administrative.
La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait, à son art. 14e, al. 1, que la Confédération peut financer en tout ou partie la construction et l’installation d’établissements cantonaux de détention affectés exclusivement à l’exécution de la détention en phase préparatoire et de celle en vue de refoulement. Cette disposition n’a pas été reprise dans la LEtr car il avait alors été estimé qu’une telle aide initiale n’était plus nécessaire. Lors de l’introduction de mesures de contrainte dans le droit des étrangers, en 1995, les besoins avaient été évalués à 290 places de détention. Il s’avère aujourd’hui que ce chiffre n’était pas assez élevé (cf. message concernant la LEtr, participation aux frais d’exploitation au moyen de forfaits journaliers, FF 2002, p. 3573).
Le rapport du DFJP sur les mesures d’accélération dans le domaine de l’asile du 31 mars 2011 présente plusieurs variantes permettant de réduire la durée d’ensemble de la procédure d’asile, en moyenne trop longue. Outre la procédure d’asile ordinaire, le processus d’asile comprend également la phase du retour qui fait suite à la clôture de la procédure. L’accélération d’ensemble du processus d’asile n’est possible que si l’obligation de retour est mise en œuvre. A cette fin, il faut notamment que les cantons, lesquels sont compétents en matière d’exécution des renvois dans le domaine de l’asile et des étrangers, disposent d’un nombre suffisant de places de détention administrative. Or, tel n’est pas le cas dans tous les cantons.
1.2 Nécessité de la modification de loi
1.2.1 Dans le domaine des sanctions applicables aux entreprises de transport (« Carrier Sanctions ») et du système d’information sur les passagers (système API)
Le problème lié à la mise en œuvre de l’art. 104 LEtr est qu’il n’est pas possible de lancer une consultation automatique des banques de données directement par le système d’information sur les passagers (ci-après : système API). Les données relatives aux passagers transmises par les compagnies aériennes doivent pouvoir être consultées de manière automatique, via l’application gérée par l’ODM, dans les banques de données pertinentes (SYMIC, RIPOL, SIS et ASF-SLTD13). Seules les autorités compétentes chargées du contrôle à la frontière ont accès aux résultats des requêtes. D’un point de vue juridique, les requêtes effectuées via le système API équivalent à un accès de l’ODM, lequel ne peut accéder à RIPOL et au SIS qu’à des
11 RS 142.312
12 RS 142.281
13 Base de données d’Interpol concernant les documents de voyage volés ou perdus.