Rapport explicatif

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages

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L’ODM souhaite pouvoir consulter ces données dans le cadre de la procédure d’opposition prévue à l’art. 6 LEtr. Celles-ci seront ainsi conservées en cas de décisions négatives jusqu’à l’entrée en force de la décision de refus, soit en raison de l’absence d’un recours, soit après décision du Tribunal administratif fédéral. En outre, l’ODM peut être amené à vérifier la légitimité de l’octroi antécédent d’un visa, notamment lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée bien qu'un signalement aux fins de non admission figurait dans le SIS. Lors de l'octroi d'un visa, les données du SIS II et du RIPOL seront conservées au maximum 1 an dans le système national d’information sur les visas. Cet enregistrement vise à établir quel était l’état des connaissances des autorités au moment précis de l’octroi du visa. Par ailleurs, l’art. 109e, let. f, LEtr déjà approuvé par le Parlement prévoit que le Conseil fédéral soit compétent pour régler la durée de l’enregistrement et l’effacement des données du système national d’information sur les visas. Ceux-ci seront ainsi réglés dans la même ordonnance déjà mentionnée précédemment.

L’accès aux données nouvellement mentionnées à l’al. 2, let. e, de l’art. 109b est limité à l’ODM. En effet, il permet uniquement de surveiller la pratique de l’octroi des visas et à se prononcer dans le cadre de la procédure d’opposition visée à l’art. 6 LEtr. Ces accès seront définis au niveau des ordonnances (art. 109e, let. c30 LEtr).

Al. 2bis

Dossiers électroniques. Il est souhaitable que le nouveau système national d’information sur les visas contienne à moyen ou long terme des dossiers électroniques. Ceux-ci comprendront les pièces du dossier de demande de visa avec les décisions y relatives, soit directement créées sous forme électronique, soit scannées. A cette fin, un nouvel al. 2bisest intégré dans l’art. 109b LEtr relatif au système d’information national sur les visas.

En principe les dossiers électroniques sont accessibles pour les autorités compétentes en matière de visa. Il s’agit des autorités énoncées à l’art. 109c, let. a, b, c et e (non encore en vigueur) LEtr, c’est-à-dire des représentations suisses à l’étranger et des autres autorités du DFAE, du Corps des gardes-frontières et des polices cantonales aux frontières extérieures de Schengen, de même que des autorités cantonales compétentes en matière de migration. Le Tribunal administratif fédéral devrait également pouvoir accéder aux dossiers électroniques. En application de l’art. 109e, let. c, LEtr, le Conseil fédéral est compétent pour déterminer les accès au système national d’information sur les visas. Ces accès seront définis dans l’ordonnance qui règlera les accès aux systèmes central et national d’information sur les visas et remplacera l’actuelle ordonnance du 6 juillet 201131 sur le système central d’information sur les visas (OVIS).

30Dans la formulation du RO 2010 2063

31 RS 142.512