Rapport explicatif

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages

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Confédération participant à 35 % à ces frais de construction reconnus, il lui faudrait donc dégager au moins 45 millions de francs.

En tablant sur une réalisation par étapes des 250 places de détention administrative nécessaires d’ici 2018, il faudra inscrire environ 10 millions de francs par an au budget à partir de 2014 ou 2015. La Confédération s’attend à ce que les besoins en places de détention administrative supplémentaires subsistent après 2018.

La Confédération ne prendra pas en charge l’intégralité, mais seulement une partie des coûts liés à la construction et à l’aménagement d’établissements de détention cantonaux. Elle financera en priorité les établissements de grande taille disposant, dans l’idéal, de plus de 50 places.

Al. 2

La participation de la Confédération aux frais d’exploitation correspond à celle visée à l’art. 82 LEtr en vigueur et a été reprise telle quelle dans l’al. 2.

2.1.3 Chapitre 12 : Obligations,

Section 2 : Obligations des entreprises de transport

Art. 92 Devoir de diligence

La collaboration et le soutien des autorités, aujourd’hui réglés à l’al. 3, doivent désormais être réglés dans un article spécifique (art. 94 P-LEtr). L’intitulé de l’article a donc été adapté et l’al. 3 a été abrogé.

Al. 1

L’énoncé de l’art. 92, al. 1, LEtr en vigueur pourrait être compris de telle sorte que le devoir de diligence des entreprises de transport aérien s’applique également aux vols à l’intérieur de l’espace Schengen, c’est-à-dire à des vols entre un autre Etat Schengen et la Suisse. Cependant, une telle interprétation ne serait pas compatible avec l’art. 26 CAAS et avec la directive 2001/51/CE. C’est pourquoi l’expression « entrée dans l’espace Schengen » a été ajoutée. Le devoir de diligence s’applique indépendamment du fait que la personne souhaite demeurer en Suisse ou poursuivre son voyage vers un autre Etat Schengen (p. ex. Johannesburg – Zurich – Hambourg). Il convient de faire la différence entre « l’entrée » et le « transit ». Dans le second cas, les personnes se contentent de passer « par la zone internationale de transit des aéroports » sans entrer dans l’espace Schengen (p. ex. dans le cas d’un vol Johannesburg – Zurich – Moscou).

L’entrée dans l’espace Schengen via la Suisse n’est possible que par voie aérienne. Par conséquent, les autres types de transport mentionnés ont été supprimés. De même, le passage « qui exploite les liaisons internationales » a été supprimé. Selon l’art. 26, al. 3, CAAS, cette restriction se réfère uniquement aux voyages en car et non au transport aérien.

Il est néanmoins possible de soumettre d’autres entreprises de transport à cette réglementation dans le cas où des transports aériens, routiers ou fluviaux devenaient possibles directement depuis des Etats tiers (art. 95 P-LEtr) suite à l’apparition de nouvelles frontières extérieures (p. ex. si un Etat voisin sort de l’espace Schengen).