Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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que les vols en provenance de pays extérieurs à l’espace Schengen (cf. explications relatives à l’art. 92 P-LEtr).
Le remplacement de l’expression « dès que l’enregistrement est terminé » par « immédiatement après le décollage » tient compte du fait qu’il n’est techniquement plus possible de communiquer les données immédiatement après l’enregistrement. Dans certains cas, ces données ne peuvent même être transmises qu’après le décollage. De plus, la liste des passagers n’est définitive qu’après l’embarquement. En effet, les personnes enregistrées qui ne se présentent pas à l’embarquement sont supprimés de la liste des passagers. Il est donc judicieux et logique de ne demander la communication des données qu’après le décollage.
Le terme « immédiatement » maintient sciemment une marge d’interprétation. En pratique, le calcul de la ponctualité admet une certaine marge.
L’article en vigueur mentionne explicitement que l’obligation de communiquer n’est définie qu’ « après consultation des entreprises de transport aérien ». Cette mention est supprimée car elle est purement déclaratoire et l’audition des destinataires spéciaux (entreprises particulièrement concernées) est de toute manière effectuée en vertu de l’art. 30 PA.
La dernière phrase de l’alinéa est supprimée sans remplacement. Les compagnies aériennes transmettent directement les données API au système API. L’adresse nécessaire à cette fin est communiquée aux compagnies aériennes dans la décision leur ordonnant l’obligation de communiquer.
Al..2
Le nouvel al. 2 précise les divers éléments sur lesquels doit porter la décision. Ces éléments étaient jusqu’à présent répartis entre plusieurs alinéas de l’article. L’ODM fixe les aéroports ou Etats de départs soumis à l’obligation de communiquer, les catégories de données à annoncer et la forme sous laquelle les entreprises de transport aérien doivent fournir les données. A la différence de l’actuel al. 4, la forme de transmission des données est définie dans le cadre d’une procédure unilatérale et non d’une procédure consensuelle.
Al. 3
L’obligation de communication concerne en premier lieu les données relatives aux personnes transportées. A cet égard, la liste de l’al. 3 se fonde sur le droit en vigueur et englobe notamment les catégories de données visées dans la directive 2004/82/CE. Par ailleurs, la nouvelle formulation de l’alinéa permet d’exiger d’autres données importantes pour les contrôles à la frontière, pour autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données. Les données personnelles actuellement soumises à l’obligation de communication sont indispensables au traitement automatisé des données et sont donc maintenues sans changement. La date d’échéance du document de voyage utilisé (let. b), que les entreprises de transport aérien consultent aujourd’hui déjà en même temps que les données personnelles du passager, par la lecture de la zone lisible par machine du document de voyage, est désormais requise. Autres données nouvellement requises : le numéro, l’Etat émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou titre de séjour utilisé, pour autant que l’entreprise de transport aérien soumise à l’obligation de communication dispose de ces données (let. c). Ces ajouts tiennent compte du fait que des projets concrets existent déjà à l’heure actuelle afin d’aménager le format des données utilisé lors de l’échange de données sur les passagers, de sorte que de