Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Comparativement à un système fondé sur une seule sanction forfaitaire, le système prévu, qui s’appuie sur deux sanctions forfaitaires échelonnées en fonction du degré de gravité, peut certes occasionner des difficultés pour établir les faits, du moins lorsque la sanction prononcée est la plus élevée et doit être justifiée. Toutefois, ces difficultés peuvent être contrebalancées par le fait qu’un système d’échelonnement permet de fixer, dans les cas ordinaires, une sanction nettement moins élevée et donc plus proportionnelle, sans pour autant enfreindre la directive 2001/51/CE. Si l’on optait pour une sanction unique, elle ne devrait pas être inférieure au montant minimum de 3000 euros par passager fixé dans la directive. Du fait que l’on ne devrait pas non plus tomber en-deçà de cette sanction, même en cas de réduction contractuelle au sens de l’art. 94 P-LEtr, il faudrait encore doubler cette sanction, qui devrait ainsi se situer à 6000 euros (soit 9034,2 francs au moins) par passager, ce qui déboucherait sur un montant disproportionné, surtout en comparaison européenne.
Al. 2
Une violation du devoir de diligence est désormais présumée dès lors qu’une personne transportée ne disposait pas de documents suffisants (cf. chapitre 1.3). La phrase insérée dans le texte a été remaniée par analogie à l’art. 92 P-LEtr : « lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports ».
Al. 3
Parfois, il convient de s’abstenir d’ouvrir une procédure ou de poursuivre une procédure préalablement ouverte : d’une part, dans les cas où la loi prévoyait déjà, jusqu’à présent, de renoncer à prononcer une sanction ; d’autre part, dans les cas, ajoutés au catalogue, où l’on sait d’expérience que les transporteurs aériens ne sont guère – voire par du tout – en mesure d’identifier les lacunes présentes dans les documents fournis (let. c et d).
Let. a
Une falsification est réputée décelable lorsqu’une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne est capable de la reconnaître à l’œil nu.
Let. b
Une procédure ne doit être ouverte que lorsqu’une personne formée pour déceler une falsification et jouissant d’une acuité visuelle moyenne aurait dû s’apercevoir à l’œil nu que le document présenté ne pouvait appartenir de droit à la personne qui l’a présenté (imposteur).
Let. c
Il convient d’empêcher que soient imputés au transporteur aérien des cas où le cachet apposé sur le document de voyage ne permettait pas d’établir à temps à combien d’entrées avait droit le titulaire ou combien de jours il était autorisé à séjourner sur un territoire.
Let. d
Cette disposition correspond à l’art. 120a, al 2, let. c, en vigueur.
Let. e