Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Les entreprises de transport aérien qui violent intentionnellement l’obligation d’annonce prévue à l’art. 104 LEtr peuvent être punies d’une amende d’un million de francs au plus (art. 120b, al. 1, LEtr). Les premières procédures lancées contre des entreprises de transport aérien n’ayant pas respecté leurs devoirs de diligence ont cependant montré que dans ce domaine, les bases légales en vigueur n’étaient pas suffisantes pour atteindre les objectifs visés, à savoir obliger les entreprises de transport à assumer sans faille leurs tâches de contrôle.
Système national d’information sur les visas. En décembre 2009, le Parlement a approuvé la création d’un nouveau système national d’information sur les visas (art. 109b LEtr) dans le cadre de la mise sur pied du système central d’information sur les visas Schengen7. Le système central est entré en fonction le 11 octobre 2011. Le nouveau système national devrait être quant à lui mis en fonction début 2014. Dans le cadre des travaux informatiques, il est apparu que certaines adaptations des bases légales déjà approuvées par le Parlement mais non encore entrées en vigueur seraient nécessaires.
Transfert de personnes en Suisse dans le cadre des accords d’association à Dublin. Avec les accords d’association à Dublin8, la Confédération s’est notamment engagée à mettre en œuvre les dispositions du règlement (CE) n° 343/20039 du Conseil (règlement Dublin II) et du règlement (CE) n° 1560/200310 de la Commission relatif aux modalités d’application du règlement Dublin II. Le règlement de la Commission prévoit, en particulier, que l’Etat membre qui procède au transfert d’une personne vers l’Etat responsable ne doit en aucun cas supporter les frais de transport au-delà du point d’arrivée du moyen de transport international emprunté (art. 8, par. 1). De ce fait, lorsque la Suisse doit prendre ou reprendre en charge une personne dont elle est responsable, elle ne peut faire supporter ses coûts d’accueil à l’Etat requérant le transfert.
La procédure de transfert vers la Suisse (Dublin-in) concerne actuellement quelques 500 personnes par an et engendre des coûts administratifs pour les cantons. Les autorités aéroportuaires suisses sont ainsi chargées d’organiser l’accueil de la personne, d’informer l’ODM de son arrivée, de procéder aux contrôles de sécurité et de coordonner et organiser le transfert vers le canton d’attribution. La Confédération, par l’intermédiaire de l’ODM, supporte les coûts liés à cet accueil sous la forme de subventions attribuées aux cantons. Ces coûts s’élèvent à 150 000 francs par an et sont portés en compte sur le crédit affecté aux coûts d’exécution.
7 Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d’information sur les visas (VIS), RO 2010 2063, 2011 4449.
8 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RS 142.31)
9 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L
50 du 25.2.2003, p. 1.
10 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L
222 du 5.9.2003, p. 3.