Rapport explicatif

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages

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Al. 6

L’actuel alinéa 5 fixe, comme le prévoit l’art. 6, ch.1, par. 4, de la directive 2004/82/CE, une obligation pour la compagnie aérienne d’effacer, dans les 24 heures qui suivent l’atterrissage au lieu de destination du vol, les données personnelles des passagers qu’elle a recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle aux frontières. Cette obligation prive cependant l’entreprise de transport aérien d’un futur moyen de preuve en cas de procédure administrative pour violation de l’obligation de communiquer (cf. art. 122b P-LEtr). La formulation du nouvel al. 6 respecte l’obligation faite à l’entreprise de transport aérien d’effacer les données personnelles, mais tient compte de la possibilité que doit avoir cette entreprise de se défendre dans une procédure administrative. Cet alinéa fixe donc des délais durant lesquels la conservation des données est autorisée.

L’obligation d’effacer les données naît au même moment que la transmission des données (immédiatement après le décollage ; art. 104, al. 1, P-LEtr), mais en fonction des circonstances, son exécution peut être différée. Si l’ODM n’a pas ouvert de procédure en violation de l’obligation de communiquer dans le délai de deux ans prévu à l’art. 122c, al. 2, P-LEtr, la compagnie aérienne devra effacer les données le jour suivant l’échéance de ce délai (let. a). Par contre, si l’ODM a ouvert une telle procédure, les données devront être effacées le lendemain de l’entrée en force de la décision (let. b). Il s’agit ici de tenir compte du droit de la compagnie aérienne de déposer un recours dans les 30 jours qui suivent la décision de l’ODM. En cas de recours, la liste des données recueillies et transmises peut être conservée jusqu’à l’issue de la procédure.

La disposition de l’actuel al. 6 est supprimée et reprise sous une forme modifiée dans le nouvel art. 104a, al. 4, P-LEtr.

Art. 104a (nouveau) Système d’information sur les passagers

Al. 1

L’ODM exploite un système d’information sur les passagers (système API) afin d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 104 LEtr. Selon le considérant 12 de la directive 2004/82/CE, le traitement des données transmises concernant les passagers, effectué aux fins des contrôles aux frontières, est légitime dans le but de permettre l’utilisation de ces données comme élément de preuve dans des procédures visant à l’application des lois et des règlements sur l’entrée et l’immigration, notamment les dispositions relatives à la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale. En vertu de l’art. 6 de la directive, les données relatives aux passagers peuvent également être utilisées à des fins répressives. L’utilisation de ces données se fait dans le cadre posé par les articles 95 à 98, 99, al. 2 et 3, et 100, al. 3, let. d et e, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen. Il faut souligner que les requêtes soumises via le système API ne vont pas au-delà des consultations déjà réalisées dans le cadre du contrôle ordinaire à la frontière. En l’espèce, il s’agit uniquement de procéder à un examen anticipé des passagers pour que les autorités responsables des contrôles aux frontières puissent mieux se préparer. Un tel « examen anticipé » représente une plus-value pour les autorités responsables des contrôles aux frontières lorsqu’il vise les mêmes contrôles que ceux qui auraient été effectués plus tard lors du contrôle ordinaire à la frontière.