Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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réalisation de formations destinées aux entreprises de transport aérien. Lorsque de nombreuses personnes munies de documents de voyage falsifiés sont interceptées sur une même ligne, il peut s’avérer nécessaire d’évaluer l’authenticité des documents à l’aide de moyens supplémentaires, p. ex. d’une loupe. En cas d’augmentation du nombre de passagers démunis de documents et provenant du même aéroport de départ qui se présentent à la frontière extérieure, il peut également s’imposer de copier la page des données personnelles du passeport et, éventuellement, le visa, de tous les passagers empruntant cette liaison aérienne au moment de l’enregistrement. Cette mesure permettra ultérieurement de vérifier qui sont ces personnes et si elles ont bien voyagé depuis le lieu de départ présumé.
Al. 3
L’art. 120a, al. 4, LEtr en vigueur prévoit une réduction du montant de l’amende en cas de conclusion d’un accord de collaboration. Ce mécanisme, qui découle d’une recommandation figurant à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 194422 relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago), est maintenu.
La nouvelle réglementation permet de préciser que seules les futures violations du devoir de diligence pourront profiter de réductions du montant des amendes. L’ampleur de cette réduction est définie dans chaque convention sous la forme d’un pourcentage fixe en tenant compte du type d’obligations de l’entreprise de transport aérien et du principe de l’égalité devant la loi. Cependant, la réduction ne doit pas dépasser 50 %.
Art. 95 Autres entreprises de transport
Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises commerciales de transport (aérien ou maritime) aux art. 92 à 94 P-LEtr en tenant compte des prescriptions fixées à l’art. 26 CAAS. Désormais, la loi prévoit expressément que non seulement les entreprises désignées par le Conseil fédéral sont soumises aux obligations visées aux art. 92 à 94 P-LEtr, mais qu’elles encourent les sanctions visées aux art. 122a et 122c P-LEtr.
Cependant, les entreprises ne peuvent (comme jusqu’à présent) être soumises à ces dispositions que dans le cas exclusif où une frontière suisse devient une frontière extérieure de l’espace Schengen. Un tel cas ne peut se produire que si un Etat voisin sort de l’espace Schengen. La réintroduction des contrôles aux frontières intérieures visée à l’art. 22 OEV ne justifie pas une telle mesure. En effet, la réintroduction de ces contrôles ne transforme pas les frontières intérieures en frontières extérieures.
2.1.4 Chapitre 14 : Protection des données
Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des
données personnelles
Al. 1
Les expressions « dans l’espace Schengen » et « par la zone internationale de transit des aéroports » sont ajoutées afin de préciser que la disposition n’englobe