Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Les données traitées dans le système conformément à l’art. 104, al. 3, ne constituent en principe pas des données particulièrement sensibles. En revanche, si ces données étaient associées à l’information selon laquelle une personne fait ou non l’objet d’un signalement dans une banque de données policière, elles deviendraient particulièrement sensibles.
Al. 2 et 2bis
L’actuel art. 104, al. 6, LEtr prévoit que les données doivent être transmises aux autorités responsables des contrôles aux frontières, chacune d’entre elles pouvant ensuite consulter les données dans les banques de données pertinentes pour les contrôles frontaliers.
L’art. 104a, al. 2 et 2bis, P-LEtr prévoit uniquement que les données peuvent être mises à la disposition des autorités responsables des contrôles aux frontières en ligne via le portail du DFJP. La LPD parle d’accès par procédure d’appel, car les collaborateurs des autorités responsables des contrôles aux frontières et (dans une certaine mesure) de l’ODM obtiennent un accès en ligne aux données traitées dans le système API selon le principe du libre-service. Une base légale est systématiquement nécessaire pour permettre à un organe fédéral de rendre des données personnelles accessibles par une procédure d’appel. Pour les données sensibles, l’accès doit expressément être prévu dans une loi formelle (art. 19, al. 3, LPD).
La procédure d’appel a pour avantage de permettre aux autorités responsables des contrôles aux frontières de consulter directement les données. Autre avantage : les données peuvent être consultées automatiquement dans les banques de données pertinentes via le système API, ce qui permet d’économiser un temps précieux. Cette possibilité est d’autant plus importante que le temps disponible pour vérifier les concordances est souvent limité lors de vols de courte durée. Il est donc essentiel que les données traitées soient disponibles aussi rapidement que possible. De plus, la procédure d’appel est conviviale et efficace, car elle ne nécessite pas de transmission des données (via un service de courrier électronique sécurisé), ce qui supprime une étape fastidieuse. Au niveau de l’architecture du système et de la sécurité, les données ont pour avantage de ne pas faire l’objet de sauvegardes intermédiaires sur le plan local. Les utilisateurs ont accès aux données API via le portail du DFJP, ce qui restreint l’accès aux données API et garantit une authentification stricte et l’existence des droits d’accès requis. C’est pourquoi l’utilisation du portail du DFJP est prévue dans l’architecture de référence des logiciels du DFJP. Outre l’aspect sécuritaire qu’ils apportent, la sauvegarde centralisée des données et l’accès par une procédure d’appel ont l’avantage de permettre de contrôler la durée de conservation des données et de les supprimer de manière centralisée à l’expiration de leur durée de conservation (cf. al. 4). Par ailleurs, l’absence de procédure d’appel ne permettrait pas d’établir des statistiques appropriées en matière de contrôle d’efficacité.
Les al. 2 et 2bisdéfinissent quelles autorités peuvent accéder aux données traitées dans le système d’information par une procédure d’appel conformément à l’art. 104, al. 3, P-LEtr. Cet accès est accordé à l’ODM pour surveiller si l’obligation de communiquer les données est respectée ainsi que pour prouver et, éventuellement, sanctionner les violations de cette obligation en vertu de l’art. 122b P-LEtr (cf. al. 2).