Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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des aéroports. Les entreprises de transport aérien peuvent annihiler cette présomption en apportant la preuve du contraire. Cette preuve suppose qu’elles démontrent avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour éviter de transporter des passagers munis de documents insuffisants.
Al. 1
Comme déjà expliqué au chap. 1.3, cette nouvelle disposition a été rédigée de manière potestative. Elle permet à l’ODM de s’abstenir d’entamer une procédure dans les cas légers, isolés et sporadiques et, ainsi, de tenir compte de l’aspect préventif de cette norme dont le but principal est de réduire, en collaboration avec les entreprises de transport aérien, le nombre de passagers transportés sans être munis de documents suffisants. Il convient de se livrer, en particulier, à une réflexion sur la pertinence d’une renonciation à prononcer une sanction ; une telle sanction ou, le cas échéant, une renonciation à l’imposer devant, dans tous les cas, produire un effet à la fois dissuasif, effectif et proportionnel.
Des sanctions forfaitaires d’un montant fixe par passager ne disposant pas de documents suffisants favorisent la transparence et assurent la sécurité du droit. De plus, elles éliminent l’obstacle, en pratique insurmontable, posé par l’obligation de fixer le niveau de la sanction pécuniaire en fonction d’une faute quasiment impossible à établir pour chaque cas d’espèce. Comme dans le droit en vigueur, les nouvelles sanctions forfaitaires prévues se fondent sur les dispositions de la directive 2001/51/CE (art. 4), qui prescrit que les sanctions applicables aux transporteurs doivent être à la fois dissuasives, effectives et proportionnelles. De plus, elle prescrit, au choix, soit une amende par personne transportée s’élevant au montant maximal des sanctions pécuniaires applicables, non inférieur à 5000 euros ou au montant minimal de telles sanctions, non inférieur à 3000 euros, soit une amende par vol, indépendamment du nombre de personnes transportées, s’élevant au montant maximal de la sanction appliquée forfaitairement à chaque infraction, non inférieur à 500 000 euros. La conversion en monnaie nationale des montants minimaux fixés en euros a lieu au cours de 1,5057 EUR/CHF publié dans le Journal officiel C 225, page 1, en date du 10 août 2001.
Contrairement au système actuel, qui se référait implicitement à la sanction maximale par vol, la nouvelle sanction dépend du nombre de passagers ne disposant pas de documents suffisants. A 4000 francs par personne transportée, la sanction peut être qualifiée de dissuasive, effective et proportionnelle au sens de la directive 2001/51/CE. Toutefois, du fait qu’elle est inférieure au montant minimum prévu à l’art. 4, al. 1, let. b, de la directive (3000 euros), le système de sanction doit encore prévoir une autre sanction qui ne soit pas inférieure au seuil de 5000 euros par passager ne disposant pas de documents suffisants, et qui soit conforme à la disposition (alternative) de l’art. 4, al. 1, let. a, de la directive. Même lorsque que, dans un cas d’espèce, l’entreprise de transport aérien bénéficie, en vertu de sa coopération contractuelle avec les autorités au sens de l’art. 94, al. 3, P-LEtr, d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié du montant initial, la somme à verser ne saurait être inférieure à ce seuil. Partant, pour respecter les prescriptions de la directive même dans ce cas de figure, la sanction maximale doit être augmentée de 5000 à 10 000 euros soit, au minimum, à 15 057 francs. Une sanction de 16 000 francs en cas de graves violations du devoir de diligence est conforme à ces exigences. Sont considérées comme graves au sens de cette disposition des violations récurrentes et du même ordre du devoir de diligence.