Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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donnée ne peut être tirée ou sauvegardée depuis les banques de données. Les collaborateurs des autorités responsables des contrôles aux frontières doivent recourir au système API pour accéder aux données des passagers et aux résultats des requêtes. L’accès au système API se fait par le portail du DFJP (authentification forte, exclusivement réservée aux utilisateurs personnels). Les utilisateurs des autorités responsables des contrôles aux frontières peuvent consulter le résultat de l’évaluation automatique (résultat positif / pas de résultat positif) pour chaque vol dans une liste de passagers. Ils peuvent soumettre manuellement une requête RIPOL pour un passager déterminé afin de vérifier pourquoi un passager est signalé dans une banque de données. Dans ce cas, les requêtes « Client » s’ouvrent dans une fenêtre distincte avec les données du passager sélectionné. La vérification des autorisations d’accès passe par la gestion des utilisateurs (c.-à-d. qu’elle a lieu selon les mêmes règles que celles appliquées lorsque l’utilisateur lance des requêtes « Client » de la manière ordinaire via le portail du DFJP). Les utilisateurs de l’ODM accèdent également aux données API par le portail du DFJP. Cependant, ils ne peuvent consulter que la liste des passagers et non les résultats des requêtes. A l’image d’autres applications informatiques du DFJP, la gestion des droits d’accès de chaque utilisateur aux différentes catégories de données est définie dans le profil des utilisateurs.
D’un point de vue juridique, les consultations automatisées par un utilisateur technique équivalent à un accès de l’ODM et ce, même si les résultats découlant de ces consultations ne sont pas visibles pour l’ODM. L’ODM a certes aujourd’hui déjà accès à toutes les catégories de données du SIS et de RIPOL nécessaires pour les consultations automatisées, mais le but des consultations est limité. En tant que maître des données, l’ODM serait responsable de consultations pour lesquelles il n’existe pas de base légale suffisante. Par conséquent, les art. 15 et 16 de la loi fédérale du 13 juin 200824 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) ont dû être modifiés. L’art. 7 de l’ordonnance du 7 mai 200825 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS) devra par la suite être adapté en conséquence. Par contre, l’ordonnance du 15 octobre 200826 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL) ne subira aucune modification. Il est important de relever que la comparaison automatisée susmentionnée ne portera que sur l’ensemble des données des systèmes RIPOL et SIS auxquelles l’ODM a aujourd’hui déjà accès. Dès lors, une adaptation des tableaux des accès à ces deux systèmes ne sera pas nécessaire (cf. annexe 2 de l’ordonnance SIS et annexe de l’ordonnance N-SIS).
Une base légale spécifique est nécessaire pour relier entre eux deux systèmes qui disposent déjà de bases légales suffisantes dans les textes de loi susmentionnés (art. 4, al. 2 et art. 19, al. 3, LPD). C’est pourquoi l’al. 3 précise désormais que les données API peuvent être consultées de manière automatisée dans RIPOL, le SIS et la base de données d’Interpol ASF-SLTD par l’intermédiaire du système API. L’ODM a exclusivement besoin d’un accès pour les consultations automatisées via le système API. Sur le plan technique, il est garanti que les résultats des requêtes dans les banques de données ne seront pas visibles pour l’ODM. Les résultats ne
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