Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés34). Par exemple, les autorités compétentes en matière de marché du travail devront à l’avenir accéder aux avertissements en cas de retard ou de manquement à s’annoncer avant l’entrée en activité ou d’amende prononcée lorsque l’annonce est effectuée après l’entrée en activité. En vertu de l’art. 17 LPD, les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Comme les nouveaux droits accordés aux autorités compétentes en matière de marché du travail leur permettent d’accéder à des données considérées comme sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD, il est indispensable d’adapter la LDEA en conséquence. L’art. 9, al. 1, let. a, LDEA en vigueur prévoit déjà que les autorités cantonales compétentes en matière de marché du travail sont autorisées à accéder à SYMIC.
Art. 9 Accès en ligne
Al. 1, let. k, et al. 2, let. j (nouvelles)
Accès des autorités compétentes en matière de visas aux données du SYMIC. L'art. 9 LDEA régit les accès au système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC). Dans le cadre de la mise en œuvre du système national d'information sur les visas, il a été prévu d'abroger certains accès octroyés aux autorités compétentes en matière de visas en raison de la suppression des données sur les visas du SYMIC, soit du sous-système EVA. Or, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système national sur les visas, il apparaît que les autorités chargées d'octroyer des visas (art. 109c, let. a, b, c et e LEtr) devraient accéder à certaines données du SYMIC autres que celles relatives aux visas. Il s'agit notamment des données relevant du domaine des étrangers (art. 9, al. 1, let. k). Sont visées ici les données concernant les interdictions d'entrée prononcées par la Suisse, ainsi que les données relatives à toute autorisation d'entrée et de séjour, au séjour effectué en Suisse, éventuellement aux identités multiples d'une personne.
Dans le domaine de l'asile, les représentations et les missions suisses à l'étranger ainsi que les autres autorités du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou les autorités migratoires cantonales devraient savoir si le SYMIC contient des informations sur le demandeur de visa (art. 9, al. 2, let. j). Après avoir effectué des recherches dans les systèmes périphériques, le nouveau système national d’information sur les visas (N-VIS) dresse une liste de résultats fournissant des informations sommaires sur le motif de chaque résultat trouvé, par exemple « Données en matière d’asile disponibles » en cas de résultat trouvé dans SYMIC asile. Cela signifie que les collaborateurs détachés employés dans les représentations à l’étranger seraient désormais informés des résultats dans SYMIC asile, pour autant que la demande d’asile ne date pas de plus de cinq ans. Néanmoins, l’accès des représentations à l’étranger à des informations supplémentaires restera bloqué. Aujourd’hui, le message « Ce cas relève de la compétence de l’ODM » s’affiche dans ce type de cas avec le système EVA. Implicitement, les collaborateurs qui traitent les visas savent cependant aujourd’hui déjà que SYMIC asile contient probablement un résultat dans les cas concernés. Dorénavant, ces informations devront être transmises aux collaborateurs détachés dans les représentations à l’étranger pour assurer une meilleure transparence et éviter les questions inutiles. De
34 RS 823.20