Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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les entreprises de transport aérien – la qualité des données personnelles communiquées. Le montant de la sanction se fonde sur la directive 2004/82/CE (art. 4), qui prévoit de fixer soit une sanction minimale d’au moins 3000 euros, soit une sanction maximale d’au moins 5000 euros. La conversion en francs de ces sommes a lieu au cours de 1,5337 EUR/CHF publié dans le Journal officiel C 223 du 7 septembre 2004, page 1.
Comme c’est déjà le cas à l’art. 122a P-LEtr, la sanction proposée pour punir les infractions ordinaires à l’obligation de communiquer des données personnelles est de 4000 francs, soit légèrement inférieure à la sanction minimale de 3000 euros prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la directive 2004/82/CE déterminante dans ce cas. Cependant, pour être en conformité avec les prescriptions en question, il est encore nécessaire de prévoir une seconde sanction, plus élevée, qui satisfasse à la let. a desdites dispositions, en ce qu’elle soit supérieure à 5000 euros. Une telle sanction est appliquée dans les cas graves, c’est-à-dire lorsque, de manière récurrente, les données personnelles sont communiquées de manière incomplète, tardivement, ou ne sont pas communiquées du tout. Dans ce cas, il doit même être possible de tripler la sanction.
Contrairement au droit en vigueur, la nouvelle disposition ne désigne plus la faute en tant qu’élément de fait autonome, puisque les actes ou omissions fondant une éventuelle faute se déroulent régulièrement à l’étranger, là où de tels actes ou omissions ne peuvent pas être établis ou ne pourraient l’être que moyennant l’engagement de moyens allant bien au-delà du raisonnable. En lieu et place, l’al. 2 prévoit désormais une liste exhaustive de motifs légaux de disculpation.
L’al. 2 de l’art. 120b en vigueur n’est pas repris, les formes de violation de l’obligation de communication qu’il contient étant purement déclaratoires et découlant, même sans être expressément mentionnées, de la décision rendue sur la base de l’art. 104 P-LEtr.
Al. 2
Le transporteur aérien peut se disculper, c’est-à-dire réfuter la présomption de violation de l’obligation de communication, lorsque des problèmes techniques liés aux systèmes de transmission ou au système API empêchent le transfert des données ou que le transporteur prouve qu’il a pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une violation de son obligation de communiquer les données. La disculpation fondée sur un dysfonctionnement du système de transmission n’est valable que si les problèmes techniques rencontrés ne sont pas imputables au transporteur aérien. Le fardeau de la preuve est donc déplacé. Parmi les mesures d’organisation qui doivent dans tous les cas être prises figurent les trois curae (in eligendo, instruendo et custodiendo ; cf. commentaire relatif à l’art. 122a, al. 3, let. e, P-LEtr).
L’al. 4 de l’art. 120b en vigueur qui règle les effets d’un accord de collaboration avec l’entreprise de transport aérien sur le montant de l’amende n’est pas repris dans l’art. 122b P-LEtr. La communication des données visée à l’art. 104 est un processus de nature avant tout technique. Comparativement au devoir de diligence visé à l’art. 92, elle est moins faillible et en cas de problèmes techniques, c’est l’al. 3 qui s’applique. C’est pourquoi, au contraire d’une violation du devoir de diligence (cf. art. 92a, al. 3, P-LEtr), dans laquelle l’élément humain joue un rôle plus important, une éventuelle convention concernant la sanction ne doit pas être prise en considération.