Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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L’entreprise de transport aérien peut réfuter la présomption légale visée à l’art. 2 en prouvant qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires et que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports. Les trois curae (in eligendo, instruendo et custodiendo) figurent parmi les mesures d’organisation qui doivent dans tous les cas être prises.
Cura in eligendo signifie « diligence dans la sélection des personnes chargées d‘exécuter les contrôles à l’enregistrement (check-in) et à l’embarquement des passagers », peu importe qu’elles soient directement employées par le transporteur aérien ou qu’elles lui soient liées par un mandat. Doivent notamment être prises en considération la formation, l’expertise, les connaissances, la fiabilité et l’expérience de ces personnes. Cura in instruendo signifie « diligence dans l’instruction de ces personnes », c’est-à-dire initiation, formation et information adéquates sur les sujets pertinents tels que les changements dans le domaine des visas, les nouveaux modes opératoires, etc. Enfin, cura in custodiendo se réfère au devoir de soumettre ces personnes au contrôle d’un système de surveillance et d’assurer un suivi systématique des manquements.
Faute de garantie suffisante concernant les trois curae, le transporteur aérien manque à prouver d’avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. A l’inverse, la réalisation des trois curae ne suffit pas, à elle seule, à prouver que toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger ont bien été prises. Ainsi, bien que la diligence en matière d’équipements (infrastructures techniques au check-in et au contrôle d’embarquement) n’appartienne pas aux trois curae précédemment définis, elle n’en relève pas moins du devoir de diligence visé à l’art. 92 P-LEtr.
Al. 4
Cette disposition correspond à l’art. 120a, al 2, let. e, en vigueur.
Art. 122b (nouveau) Violation de l’obligation des entreprises de transport
aérien de communiquer des données personnelles
Al. 1 et 1bis
Les violations de l’obligation de communiquer des données personnelles sont désormais sanctionnées pas des montants fixes pour chaque vol pour lequel cette obligation a été violée. Cette solution favorise la transparence et assure la sécurité du droit. De plus, elle élimine l’obstacle, en pratique insurmontable, posé par l’obligation de fixer le niveau de la sanction pécuniaire en fonction d’une faute quasiment impossible à établir pour chaque cas d’espèce. La nouvelle disposition, de nature potestative, permet à l’ODM de s’abstenir, dans certains cas, d’ouvrir une procédure. Il convient de se livrer, en particulier, à une réflexion sur la pertinence d’une renonciation à prononcer une sanction. Une telle sanction ou, le cas échéant, une renonciation à l’imposer doit, dans tous les cas, produire un effet à la fois dissuasif, effectif et proportionnel. Tel est notamment le cas lors de fautes mineures ne faisant pas gravement obstacle à l’objectif de l’obligation de communiquer des données personnelles, par exemple lorsque la date de naissance de l’un des passagers n’est pas indiquée. Cette norme n’a pas pour objectif de provoquer le prononcé du plus grand nombre possible de sanctions, mais d’améliorer – en collaboration avec