Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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Art. 122c (nouveau) Dispositions communes relatives aux sanctions
prononcées à l’encontre des entreprises de transport
La procédure administrative peut être engagée directement contre l’entreprise de transport aérien, qui n’a pas à se faire représenter par une personne physique.
Al. 1
Typiquement, la violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer est commise au lieu d’embarquement à l’étranger. Cette particularité est soulignée à l’al. 1, qui garantit que de telles violations commises à l’étranger soient poursuivies.
Al. 2
Pour garantir la sécurité du droit, un délai réaliste de deux ans est fixé pour engager une procédure. La durée de ce délai est motivée par une raison d’ordre organisationnel pour l’autorité chargée d’appliquer les sanctions administratives (ODM) ainsi que par le souci de lui laisser la possibilité d’apprécier la gravité de la violation en cas de manquements répétés (cf. art. 122a, al. 1, et 122b, al. 1 P-LEtr). Puisque les dispositions relatives aux sanctions sont de nature potestative, l’ODM peut adresser à l’entreprise de transport aérien un simple avertissement sans prendre immédiatement de sanction. Il s’avère donc nécessaire de fixer un délai suffisamment étendu pour pouvoir prendre en compte ces situations.
Cette modification légale sert les intérêts des entreprises de transport aérien, puisque le droit en vigueur fixe un délai de prescription de sept ans pour les poursuites pénales et de cinq ans pour la peine (cf. art. 120c, al. 3).
Le délai de prescription court, en cas de violation du devoir de diligence, dès que l’autorité de contrôle aux frontières constate qu’un ou plusieurs passagers sont démunis du document de voyage, du visa ou du titre de séjour nécessaires (cf. art. 92 P-LEtr). Le constat est établi sur la base d’un rapport de contrôle frontière. La date de l’interdiction d’entrée fixe le point de départ du délai.
En cas de violation de l’obligation de communiquer, c’est à partir de la date de départ effective du vol que court le délai de prescription (cf. art. 104, al. 1, P-LEtr).
Al. 3
Afin de tenir compte du caractère administratif de la procédure, l’art. 120e, al. 2, est abrogé et figure dans le nouvel art. 122c, al. 3, P-LEtr, sous une forme modifiée. A l’instar de ce que prévoit déjà le droit actuel, l’ODM reste l’autorité compétente chargée de prononcer les sanctions, seul le droit procédural change. Désormais, la procédure relative aux sanctions ne relève plus du droit pénal administratif, mais du droit administratif.
Art. 126c (nouveau) Disposition transitoire concernant la modification du …
de la LEtr
Après la modification apportée à la LEtr, les nouvelles procédures pour violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer ne seront plus soumises au droit pénal administratif, mais au droit administratif. Les procédures déjà engagées devront cependant être menées à leur terme sous l’ancien droit, sur le plan tant formel que matériel, jusqu’à l’entrée en force de la sanction et ce, même après l’entrée en vigueur du nouveau droit. En effet, tout changement de droit matériel et