Rapport explicatif
Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 33 pages
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telles données puissent également être saisies et traitées. Il faut donc s’attendre à ce que les premières entreprises de transport aérien soient prochainement en mesure de fournir ces données, lesquelles sont essentielles pour garantir l’efficacité et l’efficience des contrôles à la frontière. Il importe cependant de préciser que les données ne sont soumises à l’obligation de communication que si l’entreprise de transport aérien y a effectivement accès. Il en va de même du lieu de départ initial ainsi que des escales effectuées pour se rendre à l’aéroport de départ qui doit être communiqué (let. d). Ces données sont également soumises à l’obligation de communiquer lorsque l’entreprise de transport aérien concernée en a connaissance. Tel est le cas lors d’une réservation d’un vol incluant une correspondance. Dans ce cas, l’entreprise ne doit pas uniquement indiquer l’aéroport emprunté par la personne afin de se rendre en Suisse, mais doit également préciser toutes les escales effectuées. En effet, l’itinéraire suivi constitue un élément important pour évaluer les risques et, ainsi, assurer l’efficacité des contrôles à la frontière. Dernier ajout par rapport à l’actuel al. 2 : l’heure de départ doit être communiquée (let. h). Il s’agit de l’heure de départ prévue. Afin d’éviter tout risque de confusion causé par les fuseaux horaires et les vols de nuit, la let. d précise qu’il ne faut pas uniquement indiquer les heures de départ et d’arrivée mais également les dates de départ et d’arrivée. Comme les communications tardives constituent une violation de l’obligation de communiquer visée à l’art. 104 et peuvent être sanctionnées en vertu de l’art. 122b P-LEtr, tant les autorités que les entreprises de transport aérien soumises à l’obligation de communiquer ont intérêt à ce que l’heure de départ effective soit communiquée. Cette heure est nécessaire pour évaluer la ponctualité de la communication en cas de retard par rapport au plan de vol. L’entreprise de transport aérien est donc libre de communiquer ultérieurement l’heure de départ effective, ce que prévoit également la décision ordonnant l’obligation de communiquer.
Al. 4
L’al. 4 est complété de telle sorte que les compagnies aériennes doivent également informer les passagers du but des données visées à l’al. 3 et du cercle de leurs destinataires. Cet ajout reprend les exigences posées par l’article 18a LPD.
Al. 5
Le droit en vigueur ne précise pas la forme que doit prendre la décision relative à l’obligation de communiquer. L’ODM détermine les vols pour lesquels une obligation de communiquer doit être introduite en se fondant sur une analyse des risques. Les organes de contrôle à la frontière participent à l’élaboration de cette analyse en tant que spécialistes du domaine et en tant qu’utilisateurs du système. La décision ordonnant l’obligation de communiquer revêt un caractère concret et contraignant et s’adresse à toutes les entreprises de transport aérien qui desservent la Suisse depuis certains aéroports. Elle est donc destinée à un cercle de destinataires précis. Les décisions de ce type doivent dès lors prendre la forme de décisions de portée générale. Etant donné qu’il n’est pas possible, au moment où la décision est ordonnée, de savoir quelles entreprises de transport aérien seront concernées, la décision est publiée dans la Feuille fédérale. Il est par ailleurs prévu de notifier directement la décision aux entreprises de transport aérien concernées, pour autant que ces entreprises soient connues. Enfin, il est justifié de retirer par la voie légale l’effet suspensif d’un éventuel recours contre cette décision afin de ne pas s’éloigner du but recherché par l’obligation de communiquer des données personnelles (cf. également art. 55, al. 5, PA).