Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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1.2.1.2 Modification des exigences relatives aux titulaires d'autorisation
Les exigences relatives aux titulaires d’autorisation suisses doivent être adaptées aux normes internationales. Il est prévu d’introduire des exigences en matière de fonds propres pour les SICAF. Le niveau des exigences sera adapté au besoin de protection des investisseurs en fonction du titulaire de l’autorisation, qu’il s’agisse d’un SICAF ou d’un autre titulaire. L’adéquation de l’organisation à l’activité exercée et la prévention des conflits d’intérêts sont d’autres aspects sur lesquels un fort accent est mis au niveau international. Pour cette raison, il est prévu que les titulaires d’autorisation suisses doivent disposer à tout moment d’une organisation adaptée à l’organisation et qu’ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les règles de conduite soient respectées.
Les dispositions de la LPCC sont précisées dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur les placements collectifs de capitaux11 (OPCC) et l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux12 (OPCC-FINMA). La modification de ces dispositions d’exécution pourrait s’avérer nécessaire en relation avec le renforcement et la mise en conformité avec les normes internationales des exigences relatives aux titulaires d’autorisation. En cas de gestion de fortune «déléguée» de placements collectifs suisses (cf. ch. 1.2.1.1 ci-dessus), le titulaire de l’autorisation concerné répond en toutes circonstances des actes du délégataire comme des siens. Dans ce genre de cas de figure, le niveau des exigences relatives aux gestionnaires est souvent plus bas, y compris au niveau international. Dans ce domaine comme dans d’autres, une certaine flexibilité s’impose pour des motifs de compétitivité. La FINMA doit avoir la possibilité de soustraire les gestionnaires à certaines exigences légales (art. 18, al. 2, P-LPCC). Toutefois, le but de protection de la loi ne doit pas être compromis. L’autorité de surveillance est déjà dotée d’une compétence similaire pour les produits destinés aux investisseurs qualifiées (cf. art. 10, al. 5, LPCC), solution qui a fait ses preuves. Elle a favorisé le décollage des placements collectifs destinés aux investisseurs qualifiés.
1.2.2 Garde
La LPCC impose de recourir à une banque dépositaire pour les placements collectifs ouverts et à un service de dépôts ou de paiement pour les placements collectifs fermés. Il est prévu d’étendre l’obligation de recourir à une banque dépositaire aux placements collectifs fermés. Toutefois, il est renoncé à y astreindre les sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC) ouvertes exclusivement aux investisseurs qualifiés de par la loi. Par ailleurs, les SICAF destinés aux investisseurs qualifiés doivent avoir la possibilité à l’avenir de mandater un ou plusieurs Prime Brokers plutôt que de recourir à une banque dépositaire (art. 44a P-LPCC).
L’activité de banque dépositaire est soumise à la surveillance de la FINMA en relation avec des placements collectifs ouverts. La LPCC ne leur impose aucune contrainte particulière quant à leur organisation. La loi stipule simplement que les banques dépositaires doivent être des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques. La crise financière a mis en évidence le rôle important des banques dépositaires en matière de garde et de contrôle. De ce fait, il est prévu de préciser que les banques qui souhaitent exercer l’activité de banque dépositaire doivent disposer d’une organisation adaptée. Par ailleurs, toutes les mesures nécessaires doivent être pour que les règles de conduite soient respectées dans le cadre de l’activité de banque dépositaire, notamment celles visant à prévenir des conflits d’intérêts.
11 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC; RS 951.311).
12 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC-FINMA; RS 951.312).