Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Cette disposition transitoire permet aux directions de fonds et aux gestionnaires de fortune de poursuivre, sans interruption, leurs activités en cours, moyennant la production des déclarations correspondantes des autorités de surveillance étrangères. A l’heure actuelle, les autorités de surveillance étrangères exigent déjà des titulaires d’autorisation suisses la production de déclarations analogues de la FINMA.

Art. 158b (nouveau)

La disposition transitoire se réfère au nouvel al. 2 de l’art. 73. La preuve du respect des exigences de transfert de la garde doit être apportée dans un délai d’un an.

Art. 158c (nouveau)

Le devoir d’annonce prévu à l’al. 1 permet de faire un premier état des lieux. Les personnes qui administrent des placements collectifs étrangers doivent désormais disposer d’une autorisation de la FINMA pour exercer l’activité de gestion de fortune (art. 18 ss.). Si ce n’est pas le cas, elles sont tenues de déposer auprès de la FINMA, dans un délai d’un an, une requête en autorisation conforme aux exigences. Si aucune convention de coopération et d’échange de renseignements n’a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance étrangères concernées, les directions et les gestionnaires ne pourront continuer à administrer leurs placements collectifs étrangers qu’à condition de présenter, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des déclarations par lesquelles ces autorités s’engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

Cette disposition transitoire permet aux directions de fonds et aux gestionnaires de fortune de poursuivre, sans interruption, leurs activités en cours, moyennant la production des déclarations correspondantes des autorités de surveillance étrangères. A l’heure actuelle, les autorités de surveillance étrangères exigent déjà des titulaires d’autorisation suisses la production de déclarations analogues de la FINMA.

Art. 158d (nouveau)

Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les placements collectifs étrangers ne pourront être distribués en Suisse que par des distributeurs autorisés. Il en ira de même pour les placements collectifs étrangers, qui devront de surcroît désigner un représentant, qu’ils soient distribués ou non exclusivement à des investisseurs qualifiés. A l'heure actuelle, cette dernière catégorie n'est pas réglementée.

S’il est prévu de distribuer en Suisse ou à partir de Suisse des placements collectifs étrangers et si aucune convention de coopération et d’échange de renseignements n’a encore été conclue avec la FINMA, le représentant de placements collectifs étrangers dont la distribution est déjà autorisée devra présenter, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, une déclaration par laquelle les autorités de surveillance concernées s’engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

Cette disposition transitoire permet aux directions de fonds et aux gestionnaires de fortune de poursuivre, sans interruption, leurs activités en cours, moyennant la production des déclarations correspondantes des autorités de surveillance étrangères. A l’heure actuelle, les autorités de surveillance étrangères exigent déjà des titulaires d’autorisation suisses la production de déclarations analogues de la FINMA.